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Droits de succession et de donation : tous les cohabitants légaux sur un pied d’égalité avec les couples mariés

Ce texte est une publication du CPCP, Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation

 

Introduction


Depuis Napoléon, à l’origine de notre droit successoral, bien des choses ont changé. Les familles évoluent, voire se recomposent au fil des années de sorte que, des adaptations s’imposent au droit pour mieux correspondre aux réalités d’aujourd’hui. De nouvelles notions font leur apparition et rendent l’élaboration d’un nouveau cadre juridique nécessaire. Tel est le cas de la notion de cohabitation légale qui a permis de moderniser le droit afin de mieux le faire coller aux réalités sociales.

La cohabitation reconnue légalement depuis 1998


La loi du 23 novembre 1998 a instauré la cohabitation légale et confère aux cohabitants légaux des droits et des obligations semblables à ceux qui existent entre époux dans le cadre d’un régime matrimonial primaire.

La notion est vaste : il n’existe aucune condition de différence de sexe, ni d’absence de lien de parenté. Ainsi un frère et une sœur, un couple hétérosexuel ou homosexuel non marié peuvent effectuer une déclaration de cohabitation légale.

En revanche, deux personnes qui décident de vivre ensemble ne sont pas d’office considérées comme cohabitants légaux. Dans ce cas, elles vivent en union libre. Il s’agit d’une cohabitation de fait qui n’implique pas de droits et d’obligations autres que morales. Par contre, ceux qui désirent vivre ensemble avec une certaine sécurité juridique, optent pour une déclaration écrite, remise à l’officier de l’état-civil de la commune dans laquelle le domicile retenu est situé où ils indiquent clairement leur volonté de vivre ensemble. La cohabitation légale peut prendre fin par le biais d’une déclaration écrite commune ou unilatérale à l’officier de l’état civil.

La déclaration de cohabitation légale telle que définie par le législateur fédéral entraîne un certain nombre de droits et d’obligations réglés par le Code civil. Au niveau des biens, les cohabitants sont soumis à un régime de séparation de biens. Ils peuvent toutefois établir entre eux un contrat de vie commune. S’ils rencontrent de graves problèmes d’entente, ils peuvent s’adresser au juge de paix qui imposera des mesures urgentes et provisoires.

Pour répondre à l’évolution sociétale, le législateur fédéral a, en 2007, fait évoluer la notion. La loi prévoit un droit successoral pour le cohabitant légal survivant. Ce dernier bénéficie de l’usufruit de l’immeuble affecté durant la vie commune à la résidence commune de la famille ainsi que les meubles qui le garnissent. Cette attribution est accordée quels que soient les héritiers avec lesquels il vient à la succession.

Même en l’absence de testament, le cohabitant légal bénéficie de l’usufruit de l’immeuble familial et des meubles qui le garnissent. Les héritiers ont la nue-propriété de l’immeuble et deviennent pleinement propriétaires au décès du cohabitant légal survivant. Une exception subsiste : celle où un testament déshérite le cohabitant légal survivant.

Cette disposition assure une pleine égalité dans le droit successoral entre les cohabitants légaux et les couples mariés. Avant ce mécanisme, la seule voie autorisée pour avantager le cohabitant était celle de la donation ou du testament. Or, même en présence d’un testament, le cohabitant survivant n’avait qu’un droit limité à l’héritage en présence d’héritiers réservataires. La réserve est en effet un droit absolu à une part d’héritage qui peut s’élever jusqu’à trois quart de celui-ci.

Un cadre juridique en évolution


Les Régions disposent cependant de domaines de compétences où la notion de cohabitation légale peut être étendue, voire renforcée.

Aussi, si la loi reconnaît la notion de cohabitation légale, il n’en reste pas moins que certaines discriminations subsistaient entre ce statut et celui de couples mariés. Les Régions se sont attelées à supprimer progressivement ces discriminations dans leurs domaines de compétences.

En matière de droits de succession et de donations, les cohabitants légaux sont assimilés aux couples mariés pour la détermination du tarif des droits applicables : ils paient des droits de succession ou de donations selon le même tarif que les couples mariés. Toutefois, selon les Régions, ce droit est assorti de conditions différentes.

En Région bruxelloise et en Région flamande, l’assimilation des cohabitants légaux aux couples mariés est large : il n’y a aucune condition temporelle ou relative à l’absence d’un lien de parenté. Depuis le 1er janvier 2007, la Flandre a été encore plus loin : pour l’immeuble familial le taux des droits de succession est de 0% pour les cohabitants légaux et les cohabitants de fait pour autant que cette cohabitation de fait ait au-moins trois ans.

En Région wallonne, pour bénéficier de l’assimilation des cohabitants légaux aux couples mariés en matière de succession et de donation, certaines conditions doivent toutefois être remplies: celle d’avoir établi une déclaration de cohabitation légale et celle d’avoir établi cette dernière plus d’un an avant l’ouverture de la succession.


Cette assimilation souffre en outre d’une exception : elle ne bénéficie pas aux cohabitants légaux avec un lien de parenté tels que les personnes qui sont frères et/ou sœurs, oncle et neveu ou nièce, tante et neveu ou nièce. Ce dispositif spécifique a été mis en place pour éviter des déclarations de cohabitation légale entre les personnes qui ont un lien de parenté qui soient de pure circonstance, et qui soient seulement motivées par la recherche d’une économie fiscale.

Or, l’exclusion des cohabitants légaux qui ont un lien de parenté ne se justifie pas par des raisons objectives : ils se trouvent en effet dans une situation identique aux cohabitants n’ayant pas de lien de parenté.

Une proposition de décret déposée par M. de Lamotte et R. Thissen et adoptée par le Parlement wallon le 11 juin 2008 remédie à cette discrimination.
Elle assure l’égalité en matière de droits de succession et de donation entre les couples mariés et les cohabitants légaux et ce quel que soit le lien de parenté. Désormais des cohabitants légaux ayant un lien de parenté (par exemple un frère et une sœur) sont assimilés, au niveau de leurs droits fiscaux, aux couples mariés. Pour bénéficier de cette assimilation, la condition de durée de la cohabitation d’un an a été assouplie et ramenée à 6 mois.

Le maintien de cette condition de 6 mois n’est pas opportune et ce pour deux raisons essentielles.

  • D’une part, en maintenant une telle condition, la cohabitation légale reste discriminatoire vis-à-vis du mariage puisque le délai pour se marier, tel que prévu dans le code civil est de 14 jours .
  • D’autre part, une loi fédérale entrée en vigueur en mai 2007 donne au cohabitant légal un droit d’usufruit sur l’immeuble familial et sur les meubles qui le composent. Or, en Région wallonne, pour bénéficier des droits réduits, il faudra 6 mois de cohabitation légale. Cette situation en cas de décès avant les six premiers mois de cohabitation légale n’est pas sans implication. Ce sont les taux « entre étrangers » qui sont d’application et ils sont très élevés . Par ailleurs, si en raison de ces taux prohibitifs, le cohabitant légal renonce à la succession, les enfants devront payer les droits de succession « entre étrangers » selon le principe qu’une renonciation ne peut être préjudiciable au trésor.

Une réforme du mécanisme s’avérait plus que nécessaire. Aussi, le décret adopté au Parlement wallon le 9 décembre 2009 supprime ce délai de 6 mois dans le droit fiscal wallon. Ce décret entre en vigueur au 1er janvier 2010.

On ne peut que saluer les nouvelles orientations prises qui ont permis l’évolution de la notion de « cohabitants légaux » en droit fiscal wallon. La « concurrence » fiscale entre les trois Régions a joué et a permis cette évolution. En soi, une telle concurrence est une bonne nouvelle pour le contribuable et reproduit au niveau régional belge ce que nous observons au niveau européen, voire mondial.

L’évolution de la notion de cohabitation légale est un bel exemple de l’incidence sur le droit de l’évolution sociétale.