Les " sociétés-écrans "
Les " sociétés-écrans " : En quoi cela consiste ? Quels en sont les avantages pour ceux qui l'utilisent? Pourquoi cette technique pose-t-elle question ?
La technique des sociétés-écrans consiste à faire exercer ses mandats par une SPRL créée à cette fin. De cette manière, l'impôt des mandataires sur leurs revenus passe de 50% à 33%. Une manière aussi de contourner la limitation financière des cumuls de mandats publics.
Certains mandataires démissionnent de leur mandat d'administrateur en tant que personne physique et se font mandater au même poste par une société qui est représentée par un gérant qui n'est autre qu'eux-mêmes.
Les sociétés étant taxées à un taux moindre que les personnes physiques, ce mécanisme leur permet de payer moins d'impôt. L'impôt des mandataires sur leurs revenus passe ainsi de 50% à 33%.
Si la recherche de la voie la moins imposée n'a rien d'illégal, il est choquant de voir que celui qui a le pouvoir de lever l'impôt s'arrange pour développer une ingénierie fiscale afin d'éluder l'impôt qu'il a fixé pour partie.
De surcroît, la technique des " sociétés-mandats " est également une manière de contourner la règle limitant le revenu total d'un mandataire public à une fois et demi le salaire d'un député fédéral...
Amendements à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724) déposée par MM. A. BOUCHAT, P. Furlan, S. Kubla, M. Cheron et Consorts
Amendement 1 à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724)
Le titre de la proposition de décret est remplacé par le titre suivant :
" Proposition de décret visant à interdire l'exercice de mandats publics par une personne morale "
Justification :
Selon le Conseil d'Etat, il ne s'agit pas de l'exercice d'un mandat d'administrateur par une personne physique par le biais d'une société interposée, mais de l'exercice d'un mandat par une société.
Amendement n° 2 à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724) :
L'article 1 est remplacé par la disposition suivante :
" Sont visés par le présent décret :
1. Les titulaires d'un mandat originaire c'est-à-dire un mandat de conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président du centre public d'action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du Collège communal;
2. Les titulaires d'un mandat dérivé c'est-à-dire toute fonction exercée par le titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été confié en raison de ce mandat originaire.
3. Les personnes non élues c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas titulaires d'un mandat originaire et qui, à la suite de la décision de l'un des organes de la commune, de la province, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome ou une société de logement exercent des responsabilités dans la gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait;
4. Les membres des conseils d'administration et des comités de direction des intercommunales, des interprovinciales, des organismes d'intérêt public visés par le décret du 12 février 2004. "
Justification :
Le Conseil d'Etat a rappelé que le législateur décrétal ne peut régler l'exercice de mandats publics que lorsque ceux-ci relèvent de la compétence de la Région wallonne.
Ce qui n'est pas le cas des fonctions de membres de gouvernements, en ce compris les membres de cabinets ministériels, ou de parlements de l'autorité fédérale ou d'autres entités fédérées.
La Région ne peut prononcer d'interdiction à l'égard des membres du Parlement et du Gouvernement wallon à moins que celle-ci puisse être considérée comme une incompatibilité au sens des articles 24bis et 59§3 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Le règlement du fonctionnement des parlements et gouvernements régionaux est une compétence réservée au législateur spécial.
Selon le Conseil d'Etat, dans les hypothèses où il ne serait pas exclu qu'une personne morale soit désignée pour exercer un mandat public, il conviendrait de définir une liste limitative de mandats visés par le décret.
Sont ici visés, les titulaires de mandats originaires et dérivés, les personnes non élues qui sont désignées comme représentants d'une autorité locale et les représentants de la Région wallonne. Les définitions proposées en ce qui concerne les niveaux communal et provincial, sont celles qui sont reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale.
Amendement n° 3 à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724) :
L'article 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les mandats publics ne peuvent être exercées que par des personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales.
Il est interdit aux personnes physiques visées par le présent décret de se faire remplacer par une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique, dans les organismes dans lesquels elles ont été désignées afin d'y exercer un mandat public, et de percevoir par le biais d'une telle structure les indemnités, traitements, jetons de présence ou remboursement de frais forfaitaires.
On entend par mandat public : un mandat exercé au sein d'une personne morale de droit public ou de droit privé en tant que représentant de la région, d'une commune, d'une province, d'une intercommunale, d'une régie communale autonome, d'une régie provinciale autonome ou d'une société de logement."
Justification :
Selon le Conseil d'Etat, il ne s'agit pas de l'exercice d'un mandat d'administrateur par une personne physique par le biais d'une société interposée.
Il convient de modifier l'énoncé de l'interdiction. La formulation proposée reprend à l'alinéa premier la proposition émise par le Conseil d'Etat. Par ailleurs, elle s'inspire de la proposition de loi visant à compléter les dispositions légales en matière de cumul de revenus et de mandats politiques directs ou dérives, déposée à la chambre le 18 février 2008 par Monsieur Hamal et consorts.
Par cette interdiction, on vise bien entendu l'utilisation des sociétés écrans par un mandataire public afin d'éluder l'impôt des personnes physiques. Le but du décret n'est pas d'empêcher par exemple certains mandataires dans des intercommunales de représenter ces dernières dans d'autres intercommunales. Une telle interprétation irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par ce décret.
Il convient ensuite de définir la notion de mandat public, notion essentielle à la compréhension de la proposition. (DOC.parl. Chambre, 2001-2002, n° DOC 50 1140/2, p.27). La définition proposée est tirée de la loi du 6 Août 1931 établissant des incompatibilités et des interdictions concernant les Ministres et Ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives.
Amendement 4 à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724)
L'article 3 est supprimé.
Justification :
Le Conseil d'Etat estime que, si les articles un et deux sont modifiés, l'article 3 n'a plus de raison d'être puisque seul les mandats publics sont visés.
Amendement 5 à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724)
A l'article 4, il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" La personne morale en infraction est déchue, de plein droit, du mandat pour lequel elle est en infraction. Le représentant de la personne morale ne peut plus être désigné dans cet organisme comme représentant de la Région, de la commune, de la province, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de logement ".
L'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Le mandataire en infraction peut être condamné à payer une amende équivalant au double des montants perçus. Le Gouvernement est chargé de définir les modalités de perception et d'affectation de cette amende ".
Justification :
Le Conseil d'Etat estime que la disposition prévue à l'article 2 est d'ordre public. Il faut donc prévoir que la personne morale investie d'un tel mandat en est déchue de plein droit.
Le représentant de la personne morale ne peut plus être désigné comme représentant de la Région, de la commune, de la province, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de logement dans cet organisme.
Pour le Conseil d'Etat, il convient ensuite de prévoir les conséquences pécuniaires de cette déchéance.
Amendement 6 à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724 )
L'article 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge. "
Justification :
Il faut prévoir une période transitoire pour permettre aux personnes concernées de se conformer à la nouvelle réglementation.
Certains mandataires démissionnent de leur mandat d'administrateur en tant que personne physique et se font mandater au même poste par une société qui est représentée par un gérant qui n'est autre qu'eux-mêmes.
Les sociétés étant taxées à un taux moindre que les personnes physiques, ce mécanisme leur permet de payer moins d'impôt. L'impôt des mandataires sur leurs revenus passe ainsi de 50% à 33%.
Si la recherche de la voie la moins imposée n'a rien d'illégal, il est choquant de voir que celui qui a le pouvoir de lever l'impôt s'arrange pour développer une ingénierie fiscale afin d'éluder l'impôt qu'il a fixé pour partie.
De surcroît, la technique des " sociétés-mandats " est également une manière de contourner la règle limitant le revenu total d'un mandataire public à une fois et demi le salaire d'un député fédéral...
Amendements à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724) déposée par MM. A. BOUCHAT, P. Furlan, S. Kubla, M. Cheron et Consorts
Amendement 1 à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724)
Le titre de la proposition de décret est remplacé par le titre suivant :
" Proposition de décret visant à interdire l'exercice de mandats publics par une personne morale "
Justification :
Selon le Conseil d'Etat, il ne s'agit pas de l'exercice d'un mandat d'administrateur par une personne physique par le biais d'une société interposée, mais de l'exercice d'un mandat par une société.
Amendement n° 2 à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724) :
L'article 1 est remplacé par la disposition suivante :
" Sont visés par le présent décret :
1. Les titulaires d'un mandat originaire c'est-à-dire un mandat de conseiller communal, d'échevin, de bourgmestre, de député provincial, de conseiller provincial ou de président du centre public d'action sociale, si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du Collège communal;
2. Les titulaires d'un mandat dérivé c'est-à-dire toute fonction exercée par le titulaire d'un mandat originaire et qui lui a été confié en raison de ce mandat originaire.
3. Les personnes non élues c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas titulaires d'un mandat originaire et qui, à la suite de la décision de l'un des organes de la commune, de la province, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome ou une société de logement exercent des responsabilités dans la gestion d'une personne juridique ou d'une association de fait;
4. Les membres des conseils d'administration et des comités de direction des intercommunales, des interprovinciales, des organismes d'intérêt public visés par le décret du 12 février 2004. "
Justification :
Le Conseil d'Etat a rappelé que le législateur décrétal ne peut régler l'exercice de mandats publics que lorsque ceux-ci relèvent de la compétence de la Région wallonne.
Ce qui n'est pas le cas des fonctions de membres de gouvernements, en ce compris les membres de cabinets ministériels, ou de parlements de l'autorité fédérale ou d'autres entités fédérées.
La Région ne peut prononcer d'interdiction à l'égard des membres du Parlement et du Gouvernement wallon à moins que celle-ci puisse être considérée comme une incompatibilité au sens des articles 24bis et 59§3 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Le règlement du fonctionnement des parlements et gouvernements régionaux est une compétence réservée au législateur spécial.
Selon le Conseil d'Etat, dans les hypothèses où il ne serait pas exclu qu'une personne morale soit désignée pour exercer un mandat public, il conviendrait de définir une liste limitative de mandats visés par le décret.
Sont ici visés, les titulaires de mandats originaires et dérivés, les personnes non élues qui sont désignées comme représentants d'une autorité locale et les représentants de la Région wallonne. Les définitions proposées en ce qui concerne les niveaux communal et provincial, sont celles qui sont reprises dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007, modifiant certaines dispositions du Code de la démocratie locale.
Amendement n° 3 à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724) :
L'article 2 est remplacé par la disposition suivante :
" Les mandats publics ne peuvent être exercées que par des personnes physiques, à l'exclusion des personnes morales.
Il est interdit aux personnes physiques visées par le présent décret de se faire remplacer par une personne morale, quelle qu'en soit la forme juridique, dans les organismes dans lesquels elles ont été désignées afin d'y exercer un mandat public, et de percevoir par le biais d'une telle structure les indemnités, traitements, jetons de présence ou remboursement de frais forfaitaires.
On entend par mandat public : un mandat exercé au sein d'une personne morale de droit public ou de droit privé en tant que représentant de la région, d'une commune, d'une province, d'une intercommunale, d'une régie communale autonome, d'une régie provinciale autonome ou d'une société de logement."
Justification :
Selon le Conseil d'Etat, il ne s'agit pas de l'exercice d'un mandat d'administrateur par une personne physique par le biais d'une société interposée.
Il convient de modifier l'énoncé de l'interdiction. La formulation proposée reprend à l'alinéa premier la proposition émise par le Conseil d'Etat. Par ailleurs, elle s'inspire de la proposition de loi visant à compléter les dispositions légales en matière de cumul de revenus et de mandats politiques directs ou dérives, déposée à la chambre le 18 février 2008 par Monsieur Hamal et consorts.
Par cette interdiction, on vise bien entendu l'utilisation des sociétés écrans par un mandataire public afin d'éluder l'impôt des personnes physiques. Le but du décret n'est pas d'empêcher par exemple certains mandataires dans des intercommunales de représenter ces dernières dans d'autres intercommunales. Une telle interprétation irait à l'encontre de l'objectif poursuivi par ce décret.
Il convient ensuite de définir la notion de mandat public, notion essentielle à la compréhension de la proposition. (DOC.parl. Chambre, 2001-2002, n° DOC 50 1140/2, p.27). La définition proposée est tirée de la loi du 6 Août 1931 établissant des incompatibilités et des interdictions concernant les Ministres et Ministres d'Etat, ainsi que les membres et anciens membres des Chambres législatives.
Amendement 4 à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724)
L'article 3 est supprimé.
Justification :
Le Conseil d'Etat estime que, si les articles un et deux sont modifiés, l'article 3 n'a plus de raison d'être puisque seul les mandats publics sont visés.
Amendement 5 à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724)
A l'article 4, il est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 un nouvel alinéa ainsi rédigé :
" La personne morale en infraction est déchue, de plein droit, du mandat pour lequel elle est en infraction. Le représentant de la personne morale ne peut plus être désigné dans cet organisme comme représentant de la Région, de la commune, de la province, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de logement ".
L'alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante :
" Le mandataire en infraction peut être condamné à payer une amende équivalant au double des montants perçus. Le Gouvernement est chargé de définir les modalités de perception et d'affectation de cette amende ".
Justification :
Le Conseil d'Etat estime que la disposition prévue à l'article 2 est d'ordre public. Il faut donc prévoir que la personne morale investie d'un tel mandat en est déchue de plein droit.
Le représentant de la personne morale ne peut plus être désigné comme représentant de la Région, de la commune, de la province, d'une intercommunale, d'une régie communale ou provinciale autonome ou d'une société de logement dans cet organisme.
Pour le Conseil d'Etat, il convient ensuite de prévoir les conséquences pécuniaires de cette déchéance.
Amendement 6 à la proposition de décret visant à interdire aux mandataires publics d'exercer tout mandat public par le biais d'une société interposée (2007-2008 / 724 )
L'article 5 est remplacé par la disposition suivante :
" Le présent décret entre en vigueur trois mois après sa publication au Moniteur belge. "
Justification :
Il faut prévoir une période transitoire pour permettre aux personnes concernées de se conformer à la nouvelle réglementation.
