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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Interpellations L’interprétation à donner à la notion de conflit d’intérêt

L’interprétation à donner à la notion de conflit d’intérêt

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20 octobre 2009 │Interpellation de M. Dimitri FOURNY à M. le Ministre Paul FURLAN

Monsieur le Ministre,

Il ne se passe pas une semaine sans qu’il n’en soit question. La notion de conflit d’intérêt est essentielle pour que le citoyen puisse avoir confiance dans les décisions prises par les politiques. Le niveau local est encore plus concerné par cette problématique de part la proximité des mandataires communaux avec leurs électeurs.

Le « welcome pack » reçu par les mandataires locaux lors de leur entrée en fonction fin 2006 stipule « qu’il y a conflit d’intérêt lorsqu'un mandataire local est confronté à une situation dans laquelle l'intérêt de la chose publique est mis en balance avec son intérêt patrimonial ». Dans ce cas, le mandataire doit respecter les dispositions légales prévues à cet effet.

Le Code de la démocratie locale interdit à tout membre du Conseil et du Collège :

- d’être présent à la délibération sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires, avant ou après son élection, ou auxquels ses parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ont un intérêt personnel ou direct (1122-19 1°).

- de prendre part directement ou indirectement dans aucun service, perception de droits, fourniture ou adjudication quelconque pour la commune. D’intervenir comme avocat, notaire ou homme d’affaires dans les procès dirigés contre la commune (1125-10 1° et 2°).

Le Code pénal, quant à lui sanctionne "Tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public, qui, soit directement, soit par interposition de personnes ou par actes simulés, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprise ou règles dont il avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance. Il sanctionne également celui qui, ayant mission d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation d'une affaire, y aura pris un intérêt quelconque ».

Monsieur le Ministre, vous en conviendrez, cette notion est à ce point importante qu’il est indispensable que l’interprétation à donner à ces dispositions soit claire, limpide et identique quelque soit la situation, quelque soit les protagonistes. Il ne serait pas tolérable que les décisions puissent être prises au cas par cas…

Pourriez-vous, dès lors, nous faire part de votre vision du conflit d’intérêt ? Quelle est votre définition de cette notion ? Définition à laquelle nous pourrons nous rallier dès que nécessaire. Quelles conditions doivent être remplies pour que le conflit d’intérêt soit avéré ?

Monsieur le Ministre, dans deux courriers distincts, datés du 24 septembre et du 7 octobre 2009, en réponse à deux recours en annulation contre des décisions d’un Conseil communal, vous utilisez deux définitions du conflit d’intérêt, à mon sens, littéralement opposées.

Dans la première situation, il s’agissait d’un recours en annulation contre une délibération d’un Conseil communal prise en présence d’un membre du Conseil communal, membre qui est également président de l’association à laquelle profite la délibération du Conseil.

Dans ce cas, vous considériez qu’il y a conflit d’intérêt lorsque dans le chef d’un mandataire, l’intérêt est direct et personnel, matériel, et né et actuel.

Vous estimiez alors que l’intéressé avait bel et bien un intérêt né et actuel dès lors qu’il possédait au jour de la délibération du Conseil le matériel indispensable au lancement de son activité. Vous considériez qu’il y avait là conflit d’intérêt et que le conseiller communal dont il est question ne pouvait prendre part à la discussion et au vote dans lequel il avait un intérêt.

Dans la seconde situation, il s’agissait d’un recours en annulation contre une décision d’un Conseil communal portant sur une convention de mise à disposition d’un local au neveu par alliance du Bourgmestre (3ème degré), ce dernier étant présent à la délibération.

Ici, vous statuiez que la circonstance de l’intérêt direct, né et actuel n’est pas rencontrée car « l’on ne peut raisonnablement soutenir que l’avantage ou le profit dans le chef du parent au degré prohibé va nécessairement et immédiatement résulter de la décision à prendre et aller directement à une personne déterminée ».

Vous alliez plus loin en affirmant, qu’il n’y a pas de conflit d’intérêt car ce qui se joue au moment de la décision c’est la mise à disposition d’un local et qu’à ce moment, il reste une inconnue : le projet va-t-il trouver son public ?

La notion de conflit d’intérêt semble évoluer en fonction du temps et des dossiers…
D’un côté la mise à disposition du matériel indispensable au lancement d’une activité peut remplir la condition de l’intérêt né et direct dans le chef d’un mandataire. De l’autre côté, la mise à disposition d’un local indispensable au lancement d’une activité ne peut remplir cette même condition d’intérêt né et direct dans le chef du neveu d’un membre du Collège.

Monsieur le Ministre, comment expliquez-vous cette différence de décision ? La condition de l’intérêt né et actuel peut-elle être différente du fait que l’intérêt est direct ou indirect dans le chef du mandataire ? La définition du conflit d’intérêts ainsi que les conditions y afférentes ne doivent-elles pas être identiques pour tous ?

Enfin, Monsieur le Ministre, faut-il laisser de la place à l’appréciation politique en cette matière ? Y avez-vous latitude pour statuer ? Si oui, sur quelles bases prenez-vous vos décisions ? Des décisions politiques sont-elles possibles et envisageables dans cette délicate problématique ?

Je vous remercie pour vos réponses,
Dimitri Fourny
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