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La mise en œuvre des décrets « mixité » du 9 janvier 2014

25 mars 2014 | Interpellation de A. TANZILLI à la Ministre TILLIEUX

Madame la Ministre,

Récemment, le législateur régional wallon a adopté trois décrets visant à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d'administration des organismes privés agréés par la Région wallonne, d’une part, au sein des organes de gestion des établissements pour aînés en Région wallonne, d’autre part.

Ces décrets, promulgués le 9 janvier 2014 et entrés en vigueur le 28 janvier 2014, prévoient que les conseils d’administration et organes de gestion en question comptent en principe – des dérogations sont possibles à certaines conditions – deux tiers de membres de même sexe au maximum.

Des dispositions transitoires sont prévues.

Le décret « destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des organismes privés agréés par la Région wallonne » et le décret « destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les conseils d'administration des organismes privés agréés par la Région wallonne pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution » indiquent ainsi que les organismes privés agréés lors de l’entrée en vigueur de ces textes, soit le 28 janvier 2014, disposent à compter de cette dernière date d’un délai de 3 ans pour se conformer à la règle de la mixité (art. 6, § 1er). Ils disposent donc d’une période d’adaptation courant jusqu’au 28 janvier 2017.

Les mêmes décrets prévoient en outre qu’à défaut de s’être conformés à la règle de la mixité au cours de ce laps de temps, les organismes privés qui bénéficient d’un agrément pour une durée indéterminée verront leur agrément limité à une durée déterminée de 3 années prenant cours à dater de l’expiration de la période d’adaptation – c’est-à-dire à dater de l’expiration du premier délai de 3 ans – (art. 6, § 2, 1°). Ils devront somme toute respecter la règle de la mixité pour le 28 janvier 2020 au plus tard. Il en va de même des organismes privés qui bénéficient d’un agrément à durée déterminée dont l’échéance est postérieure à l’expiration d’un délai de 3 années prenant cours à dater de l’expiration de la période d’adaptation, c’est-à-dire dont l’échéance est postérieure au 28 janvier 2020 (art. 6, § 2, 2°).

Quant aux organismes privés qui bénéficient d’un agrément à durée déterminée dont l'échéance est antérieure à l'expiration d’un délai de 3 années prenant cours à dater de l’expiration de la période d’adaptation – antérieure au 28 janvier 2020, donc –, ils verront leur agrément prendre fin à l’expiration de sa durée déterminée (art. 6, § 2, 3). En clair, c’est à ce moment, postérieur au 28 janvier 2017 mais antérieur au 28 janvier 2020, qu’ils devront respecter la règle de la mixité.

Ces dispositions n’évoquent pas directement le sort à réserver aux organismes privés bénéficiant d’un agrément à durée déterminée qui arrive à échéance pendant la période d’adaptation : entre le 28 janvier 2014 et le 28 janvier 2017. De tels organismes seront amenés à demander un renouvellement de leur agrément au cours de cette période. Devront-ils respecter la règle de la mixité au moment de cette demande de renouvellement, quand bien même elle antérieure au 28 janvier 2017 ?

L’art. 7, § 3, des deux décrets susmentionnés (décret « organismes privés » et décret « organismes privés – article 138 de la Constitution ») pourrait le laisser penser. Il indique en effet que s’appliquent au renouvellement d’agrément les principes qui s’imposent aux organismes privés candidats à un premier agrément, à savoir la règle de la mixité (art. 7, § 1er) et le principe suivant lequel le Gouvernement peut refuser d’accorder l’agrément en cas de non-respect de cette règle (art. 7, § 2).

Il n’en demeure pas moins que les organismes privés qui seront amenés à solliciter un renouvellement d’agrément d’ici au 29 janvier 2017 sont des organismes qui étaient agréés lors de l’entrée en vigueur des décrets, le 28 janvier 2014. Ils entrent donc dans le champ d’application de la disposition qui instaure la période d’adaptation de 3 ans à compter de cette dernière date (art. 6, § 1er). Ils sont censés bénéficier de cette période.

Sollicitée sur ce point par certaines asbl, l’administration de la Région wallonne a adopté une position surprenante. Elle a fait savoir que, pour pouvoir bénéficier d’un renouvellement d’agrément avant le 28 janvier 2017, les organismes concernés devront être en conformité avec la règle de la mixité imposée par les décrets du 9 janvier 2014, comme tout organisme qui fera une première demande d’agrément, de sorte que la période d’adaptation de 3 ans courant jusqu’au 28 janvier 2017 devra être considérée comme perdue.

A suivre cette interprétation, les organismes privés déjà agréés aujourd’hui mais amenés à solliciter un renouvellement d’agrément avant le 28 janvier 2017 se verront privés du délai qui a été jugé raisonnable par le législateur décrétal pour permettre aux structures concernées de se mettre en conformité avec la règle de la mixité.

On peut se demander si pareille interprétation ne revient pas à créer une différence de traitement injustifiée – c’est-à-dire une discrimination – entre des organismes pourtant placés dans la même situation. Elle a en effet pour conséquence de priver certains organismes privés agréés de la période d’adaptation dont pourront bénéficier les autres organismes privés agréés.

1° Compte tenu de ces éléments, Madame la Ministre, pourriez-vous m’indiquer la manière dont devront être traités selon vous, au regard des décrets du 9 janvier 2014 concernés, les organismes privés qui seront amenés à solliciter un renouvellement de leur agrément avant l’expiration du délai de 3 années à dater de l’entrée en vigueur de ces décrets instauré en guise de période d’adaptation à la règle de la mixité ? Comment éviter, de ce point de vue, que des organismes qui présentent une même caractéristique – le fait de bénéficier d’un agrément au 28 janvier 2014 – se voient traiter différemment au regard de la période d’adaptation instaurée par le législateur décrétal et, de ce fait, que certains d’entre eux soient victimes de discrimination ?

2° Des interrogations du même ordre se présentent concernant les établissements pour aînés visés par le troisième décret du 9 janvier 2014 (décret « destiné à promouvoir une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans les organes de gestion des établissements pour aînés en Région wallonne »), quand bien même celui-ci ne comporte pas comme tel un équivalent à l’article 7, § 3, des deux autres décrets « mixité » de la même date. Pourriez-vous m’indiquer, Madame la Ministre, comment devront être traités selon vous les établissements pour aînés qui seront amenés à solliciter un nouveau titre (dans le cadre des requalifications de lits MR en lits MRS par exemple) avant le 28 janvier 2017 ?

Je vous remercie d’avance pour vos réponses
 

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