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La transparence dans l’attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon

1er avril 2009 │ Proposition de décret déposée par René THISSEN, Dimitri FOURNY et Michel de LAMOTTE

DEVELOPPEMENTS :


En matière de marchés publics, la Région wallonne doit respecter les règles générales adoptées par l’autorité fédérale.

La loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services rend obligatoire un appel à la concurrence. Toutefois, le recours à une procédure négociée sans publicité reste possible dans les conditions énoncées à l’article 17 §2 de cette même loi.

L’article 10 de la loi du 24 décembre 1993 traite des conflits d’intérêt lors des passations de marchés publics et énonce l’interdiction pour tout fonctionnaire ou toute personne physique ou morale chargée d’un service public d’intervenir d’une façon quelconque dans la passation d’un marché public dès qu’il a un intérêt dans l’une des entreprises soumissionnaires.

Lors de son audition dans le cadre de l’évaluation du Code de la démocratie locale, Ann-Lawrence Durviaux, professeur au département de droit de l’Ulg, a pointé les difficultés d’interprétation de cet article 10 de la loi du 24 décembre 1993. Selon elle, toute situation peut potentiellement poser problème. Il existe donc là un flou, un manque de systématisme dans l’interprétation de ce qui peut être accepté et de ce qui ne peut l’être. Un exercice de clarification doit donc être mené. La présente proposition de décret entend s’inscrire dans cet objectif, et en particulier, dans l’attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon.

La loi du 22 juillet 1953, créant un Institut des Réviseurs d’entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d’entreprise énumère, en son article 13 §2 les situations dans lesquelles un réviseur ne peut exercer ses missions de révision. Ainsi, la fonction de Ministre ou de Secrétaire d’état est incompatible avec la fonction de réviseur.
L’article 14 de cette même loi traite de l’indépendance des réviseurs. Une situation de conflit d’intérêts met également en cause l’indépendance du cabinet de réviseur d’entreprise dans lequel l’intéressé est associé ou des réviseurs d’entreprises membres du réseau dont le réviseur d’entreprise est membre.

Les normes internationales d’audit désignent un réviseur faisant partie d’un réseau comme « une entité sous contrôle, ou sous détention ou direction commune d’un cabinet ou de toute autre entité, et qui apparaît aux yeux de tiers raisonnablement informés et qui ont la connaissance de toutes informations s’y rapportant comme faisant partie du cabinet au plan national ou international ».
L’article 2 de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’entreprises et l’article 183 quinquies de l’Arrêté royal portant exécution du Code des sociétés définissent également cette notion.

Cependant, la réalité montre que des situations existant aujourd’hui ne respectent ni l’esprit, ni les objectifs des outils de réglementation mis en place. Une position dominante de certains cabinets de révision dans le secteur public en Région wallonne a été constatée à plusieurs reprises.

Dans son arrêt 79/92 ainsi que dans son avis 45.836/4 du 11 février 2009, le Conseil d’Etat estime que la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles autorise la Région à fixer des règles complémentaires en matière de marchés publics. La Région est donc compétente pour imposer des règles complémentaires à tous pouvoirs adjudicateurs, entreprises publiques et entités adjudicatrices ressortissant de sa sphère de compétence. S’il revient à l’autorité fédérale de fixer les règles générales en matière de marchés publics, les Régions peuvent compléter ces principes.

La présente proposition s’inscrit donc dans cette optique.

Par ailleurs, dans son avis 45. 837/4 du 11 février 2009, le Conseil d’Etat affirme que les règles applicables à la rotation des membres d’un cabinet de réviseurs opérant auprès d’une entité d’intérêt public relèvent de la déontologie professionnelle des réviseurs d’entreprises, laquelle appartient à la compétence résiduelle de l’autorité fédérale.
La Région n’est donc pas compétente en matière de rotation des réviseurs au sein d’une même entité.

Le présent décret a pour objectif d’améliorer la transparence lors de l’attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon.
Il est donc proposé :

- d’établir un cadastre de tous les marchés publics d’une valeur supérieure ou égale à 5.500 euros (hors TVA) passés entre un réviseur et les pouvoirs adjudicateurs wallons financés ou contrôlés majoritairement par la Région, une commune ou une province ;

- de préciser ce que l’on entend par « conflit d’intérêts » au sein des pouvoirs adjudicateurs wallons financés ou contrôlés majoritairement par la Région, une commune ou une province ;

- de conditionner les possibilités de soumissionner à un mandat de réviseur au dépôt d’une déclaration de transparence reprenant notamment- pour les cabinets de révision- une description de leur structure juridique et de leur capital ainsi que de leur actionnariat ;

- de limiter la durée des mandats de réviseurs au sein des pouvoirs adjudicateurs wallon à 3 ans, renouvelable une fois ;

- et enfin, de limiter le nombre de mandats auprès d’entités publiques qui peuvent être exercés simultanément par un même réviseur ou un même cabinet de réviseurs. La mise en œuvre d’une telle disposition devrait faire l’objet d’une étude préalable qui tiendra compte du nombre et des caractéristiques des différentes catégories d’entités publiques. C’est pourquoi il est proposé d’habiliter le Gouvernement wallon à arrêter les modalités de limitation du nombre de mandats.


COMMENTAIRES DES ARTICLES :


ARTICLE 1er :

L’article 1er définit le champ d’application du présent décret.

Ces dispositions tendent à mieux réguler les marchés publics de réviseurs pour lesquels des situations de monopole ont été relevées ces derniers temps.

Sont visés spécifiquement, les marchés passés entre un réviseur et un pouvoir adjudicateur financé ou contrôlé majoritairement par la Région.

Par « pouvoirs adjudicateurs wallons », on entend : tout pouvoir adjudicateur soumis à la loi sur les marchés publics dont le siège social se situe sur le territoire de la Région wallonne. Les OIP qui dépendent de la Région wallonne, les intercommunales, les ASBL communales et les sociétés de logement sont notamment concernées.

ARTICLE 2

Cet article vise à assurer davantage de transparence dans l’attribution des marchés liés aux mandats de réviseurs. Il s’agit de mettre en place un cadastre de tous les marchés publics, d’une valeur égale ou supérieure à 5. 500 euros hors TVA, passés entre les pouvoirs adjudicateurs wallons et un réviseur.

Ce cadastre est publié sur le site internet de la Région wallonne.

Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités d’élaboration de ce cadastre.

Chaque année, un rapport établi à partir de l’analyse de ce cadastre est transmis au Parlement wallon.


ARTICLE 3 :

L’article 10 de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services précise qu’il est interdit d’intervenir de façon quelconque, directement ou indirectement, dans la passation et la surveillance de l’exécution d’un marché public dès que l’on a un intérêt, soit personnellement, soit par personne interposée, dans l’une des entreprises soumissionnaires.

Une circulaire fédérale élaborée au mois de février 2009 par le Secrétaire d’état au budget définit le conflit d’intérêts dans le chef des fonctionnaires, comme étant « la circulation dans laquelle l’agent statutaire ou contractuel a, par lui-même ou par personne interposée, un intérêt personnel susceptible d’influer sur l’exercice impartial et objectif de ses fonctions ou de créer la suspicion légitime d’une telle influence. Cet intérêt personnel peut être de nature patrimoniale ou autre ».

Cet article vise donc à préciser ce que l’on entend par « conflit d’intérêts» dans le chef d’un réviseur au sein des pouvoirs adjudicateurs wallons financés ou contrôlés majoritairement par la Région, une commune ou une province.

La loi du 24 décembre 1993 sera abrogée à une date encore indéterminée en vertu de l’article 78 de la loi du 15 juin 2006 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services. Le Conseil d’Etat, dans son avis 45.836/4 a donc estimé qu’il était préférable de modifier les principes contenus dans cette loi par des dispositions autonomes.

On entend par mandat public : un mandat exercé au sein d’un pouvoir adjudicateur wallon, financé ou contrôlé majoritairement par la Région, une commune ou une province, en tant que représentant de la Région, d’une commune, d’une province, d’une intercommunale, d’une régie communale autonome, d’une régie provinciale autonome, d’une société de logement,…

L’article L 1531 -2 du Code de la démocratie locale précise de la même manière la notion de conflit d’intérêts au sein des intercommunales.

ARTICLE 4 :

Dans un souci de transparence et de bonne information des intercommunales, sociétés de logements et OIP, il est proposé de conditionner les possibilités de soumissionner à un mandat de réviseur au dépôt d’une déclaration de transparence. Ce rapport contiendra, entre autre, une description du réseau, une liste des entités pour lesquelles il a été effectué un contrôle des comptes ainsi qu’une description de l’actionnariat du cabinet de réviseurs.

Ce rapport sera également publié sur le site internet du réviseur concerné.

ARTICLE 5 :

Cet article vise à limiter la durée des mandats de réviseurs au sein des pouvoirs adjudicateurs wallons. Ceux-ci ne pourront dépasser trois ans. Ils pourront être renouvelés une seule fois suite à quoi une nouvelle procédure devra être lancée.

ARTICLE 6 :

Il est proposé de limiter le nombre de mandats auprès d’entités publiques qui peuvent être exercés simultanément par un même réviseur. La mise en œuvre d’une telle disposition devra faire l’objet d’une étude préalable qui tiendra compte du nombre et des caractéristiques des différentes catégories d’entités publiques et d’un avis du Conseil supérieur des professions économiques. C’est pourquoi, il est proposé d’habiliter le Gouvernement wallon à arrêter les modalités de limitation du nombre de mandats.
Cette étude tiendra compte du nombre de réviseurs qui sont membres du cabinet de révision et de la nécessité d’uniformiser le contrôle pour les entités publiques faisant partie d’un groupe en raison de l’existence de liens de participation.

Par secteur, on entend : les intercommunales, les OIP, les sociétés de logement,…


ARTICLE 7 :

Cet article tend à prévoir une sanction dans le chef du « réviseur » qui ne respecte pas les obligations et/ou interdictions énoncées dans les articles 3 à 6 du présent décret.

Le réviseur en infraction est démis des mandats pour lesquels il est en infraction. En outre, il lui sera interdit de déposer sa candidature à un mandat de réviseur dans une entité publique wallonne pendant deux ans à dater de la découverte de l’infraction.

Le gouvernement wallon est habilité à définir les modalités d’application et de mise en œuvre de cette sanction.


PROPOSITION DE DECRET :


Article 1er :

Le présent décret s’applique aux marchés publics passés entre les pouvoirs adjudicateurs wallons, financés ou contrôlés majoritairement par la Région, les communes ou les provinces, et un réviseur.

Article 2 :

§1. Il est établi un cadastre de tous les marchés publics, d’une valeur égale ou supérieure à 5. 500 euros HTVA, passés entre un réviseur et les pouvoirs adjudicateurs wallons, financés ou contrôlés majoritairement par la Région, les communes ou les provinces. Il est publié sur le site internet de la Région wallonne.
Le Gouvernement est habilité à préciser les modalités d’élaboration de ce cadastre.

§2. Un rapport relatif à ce cadastre est transmis annuellement au Parlement pour le 1er septembre au plus tard de l’année qui suit celle à laquelle il se rapporte. Il indique notamment l’objet du marché public, son montant et son attributaire.

Article 3 :

§1.Tout réviseur intervenant dans l’attribution ou l’exécution d’un marché public ne peut se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.

§2. Il est interdit au réviseur détenant un mandat public au sein des pouvoirs adjudicateurs wallons, financés ou contrôlés majoritairement par la Région, les communes ou les provinces, de prendre part directement ou indirectement à des marchés passés avec le pouvoir adjudicateur dans lequel il détient un mandat public.

Il lui est également interdit d’être présent à la délibération sur les marchés publics auxquels il a un intérêt direct ou auxquels ses parents ou alliés, jusqu’au quatrième degré inclusivement , ou son cohabitant légal, ont un intérêt personnel et direct.

Article 4 :

§1. Le réviseur d'entreprises qui souhaite soumissionner pour un poste de réviseur au sein d’un pouvoir adjudicateur wallon, y compris au sein d’une intercommunale, d’une société de logement ou d’un OIP doit transmettre au moment de sa candidature un rapport de transparence. Ce rapport est également publié sur son site internet, dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice comptable.

§2. Ce rapport inclut, dans le chef du réviseur d'entreprises personne physique, les informations suivantes :

a) lorsqu'il appartient à un réseau : une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;
b) une liste des entités publiques pour lesquelles il a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;
c) les dates auxquelles ces informations ont été mises à jour.

§ 3. Les cabinets de réviseurs confirment les informations suivantes :

a) une description de leur structure juridique et de leur capital ainsi que leur actionnariat. Il précise les personnes morales et physiques qui composent cet actionnariat;
b) lorsqu'un cabinet de révision appartient à un réseau : une description de ce réseau et des dispositions juridiques et structurelles qui l'organisent;
c) une description de la structure de gouvernance du cabinet de révision;
d) une liste des entités d'intérêt public pour lesquelles le cabinet de révision a effectué un contrôle légal des comptes au cours de l'exercice écoulé;
e) une déclaration concernant les pratiques d'indépendance du cabinet de révision et confirmant qu'une vérification interne du respect de ces exigences d'indépendance a été effectuée


Article 5 :

Les marchés publics passés entre un réviseur et les pouvoirs adjudicateurs régionaux, financés ou contrôlés majoritairement par la Région, les communes ou les provinces, ne peuvent couvrir une période excédant 3 ans, renouvelable une fois. Au terme de cette deuxième période, une nouvelle procédure doit obligatoirement être lancée dans le respect des dispositions prévues par le présent décret.

Article 6 :

§1. Un même réviseur ainsi que son cabinet ou son réseau, ne peut détenir qu’un nombre limité de mandats au sein d’entités publiques wallonnes.

§2.Le Gouvernement wallon est habilité à arrêter les modalités de cette limitation du nombre de mandats par secteur en tenant compte notamment des critères suivants :

1° critère lié à la taille de l’entité publique ;
2° critère lié au chiffre d’affaires ou pied de bilan ;
3° nombre d’équivalents temps plein.

Article 7 :

§1. Le réviseur qui contrevient aux obligations ou aux interdictions définies aux articles 3 à 6 du présent décret est dessaisi du ou des mandats pour lesquels une infraction a été constatée.
En outre, le réviseur en infraction ne peut plus soumissionner à un nouveau mandat de réviseur dans une entité publique wallonne pendant deux ans à dater du constat de l’infraction.

§2. Le Gouvernement détermine les modalités d’application et de mise en œuvre de cette sanction.

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