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Proposition de décret relative à la valorisation touristique, récréative ou didactique des massifs forestiers et aux parcs animaliers

22 octobre 2013 | Proposition déposée par A. BOUCHAT et consorts

Développements

I. De l’étude relative à la valorisation touristique des massifs forestiers réalisée par le Prof. D. BODSON à la demande de la Wallonie , il ressort que les grands massifs forestiers, dans leurs fonctions économique, environnementale et sociale, se caractérisent, pour cette dernière, par un potentiel touristique certes spécifique mais assurément établi.

Dans la foulée, de l’étude de faisabilité juridique des produits touristiques à créer dans le cadre de cette valorisation, étude réalisée par le Prof. E. ORBAN de XIVRY à la demande de l’asbl RESSOURCES NATURELLES DEVELOPPEMENT ( RND) à Saint-Hubert, il appert que certains produits touristiques forestiers comparables à ce que plusieurs pays voisins ont mis en œuvre, se heurtent aux dispositions actuelles du C.W.A.T.U.P.E., celles-ci n’ayant manifestement pas été adoptées ou arrêtées à pareilles fins.

Il s’en suit que seule une adaptation de ces dispositions est susceptible d’asseoir sur le territoire de la Wallonie la démarche que celle-ci a initiée.

On peut aisément admettre que la réalisation de projets didactiques, de parcours et d’installations d’initiation ou d’observation de la forêt voire de projets récréatifs ou touristiques tels l’accueil du public avec ou sans séjour, resterait de l’ordre de la marginalité quant à l’usage des massifs forestiers mais également quant à l’implantation de ces projets par rapport à ces massifs.

Les dispositions actuelles du C.W.A.T.U.P.E. relatives à la zone forestière du plan de secteur, contenues dans l’article 36 et dans son arrêté d’exécution visé aux articles 452/36 à 452/42, n’organisent pas, contrairement aux dispositions qui s’appliquent à la zone agricole, les activités récréatives de plein air et, en matière de constructions, d’une part n’admettent que celles qui se rapportent à l’exploitation, à la première transformation et à la surveillance des bois et, d’autre part, imposent pour les refuges de chasse et de pêche des volumes simples dont les élévations sont réalisées en bois.

Plus concrètement, l’accueil du public dans des forêts appartenant aux pouvoirs publics est déjà organisé ou encadré, notamment, par le Département de la nature et des forêts du Service public de Wallonie avec routes d’accès, aires spécifiques de stationnement des véhicules en lisière du massif forestier mais aussi dans le cadre d’abris et de constructions caractérisés par une audace architecturale certaine en matière d’usage du bois comme matériau d’élévation .

Il s’agit là de projets à caractère public, initiés, soutenus ou accompagnés par la Wallonie et réalisés le plus souvent sur le domaine forestier appartenant ou géré par celle-ci.

A la lumière de ce qui précède, il s’indique qu’outre des projets à la finalité didactique, de futurs projets de valorisation récréative ou touristique soient caractérisés par la concomitance d’une activité de découverte, d’initiation ou d’observation de la forêt. Il s’indique de même que ces projets restent l’exception en zone forestière et qu’ils soient initiés ou encadrés non pas sur l’ensemble des massifs forestiers privés et publics mais seulement en lisière des massifs relevant du domaine public et en principe accessibles au public.

Cette démarche offre l’avantage de contenir une activité marginale et complémentaire de la mission de gestion de la forêt publique et d’éviter que certaines forêts, notamment privées, se transforment en ensembles de cabanes dans les bois.

L’implication du Département de la nature et des forêts du Service public de Wallonie est d’autant plus opportune que ce dernier encadre l’accès à la forêt et qu’il est largement décentralisé sur le terrain où, notamment, il assume en exécution de l’article 450 ter du C.W.A.T.U.P.E. une compétence de recherche des infractions urbanistiques en zone forestière et en zone agricole.

Ceci renvoie logiquement à l’application de l’article 127 du C.W.A.T.U.P.E. qui attribue à l’autorité régionale la décision en matière des demandes de permis relevant du secteur public et sur le domaine d’un pouvoir public, en ce compris pour les projets indissociables issus d’un partenariat public-privé.

II. Par ailleurs, une autre activité de type récréatif s’est développée depuis plusieurs années en zone forestière : il s’agit de parcs animaliers actuellement au nombre de 18 en Wallonie .

Selon une jurisprudence récente du Conseil d’Etat, de telles activités, en ce compris notamment les abris pour animaux ou pour stockage de nourriture et les chemins qui les desservent, ne constituent pas une activité récréative de plein air au sens de l’article 35 du C.W.A.T.U.P.E. relatif à la zone agricole du plan de secteur.

A fortiori, au sens de l’article 36 du C.W.A.T.U.P.E relatif à la zone forestière du plan de secteur, l’activité de parc animalier zoologique n’est pas visée et n’est donc actuellement pas admissible dans cette zone.

Or, les parcs animaliers zoologiques existants se déploient principalement en zone forestière ou en zone agricole.

Au risque que de réelles difficultés se présentent lors de l’instruction de futures demandes de renouvellement de permis d’environnement ou de demandes de permis d’urbanisme ou de permis unique, il s’indique que soient apportées aux articles relatifs aux zones agricole et forestière du plan de secteur des modifications en ce sens, qu’il s’agisse de biens et de projets privés ou publics.


En particulier, au regard de la compatibilité entre la zone forestière et l’activité de parc animalier, cette démarche est appuyée par l’étude scientifique menée par l’Université de Liège dans le cadre du dossier du parc animalier de Rochehaut, laquelle étude conclut que le projet de parc animalier ne présente aucun impact significatif sur l’état de conservation d’un site NATURA 2000 à proximité du parc concerné .

III. Qu’il s’agisse de l’accueil du public à des fins didactiques ou touristiques ou de l’activité de parc animalier zoologique, le recours principalement au matériau bois pour l’élévation de constructions est de nature à favoriser l’intégration au milieu forestier autant que la valorisation des ressources régionales.



Commentaires des articles


Article 1er..

L’arrêt du Conseil d’Etat n° 212.232 du 24 mars 2011 relatif au projet de parc animalier de Rochehaut établit que les constructions, installations et infrastructures d’un parc animalier zoologique ne ressortissent pas à la catégorie des « activités récréatives de plein air » visées à l’article 35 du C.W.A.T.U.P.E. et énumérées à l’article 452/34, ces dernières devant se caractériser par une implication dynamique et une pratique dans le délassement.

Le Conseil d’Etat en conclut que lesdites constructions, installations et infrastructures ne ressortissent pas à la catégorie des activités récréatives de plein air admissibles dans la zone agricole du plan de secteur.

L’article en projet établit que, pour autant qu’elle soit autorisée à titre exceptionnel et moyennant le respect de certaines conditions, l’activité de parc animalier zoologique est compatible avec la zone agricole.


Article 2.

L’article en projet établit que, pour autant qu’elle soit autorisée à titre exceptionnel et moyennant certaines conditions, notamment de localisation, l’activité d’accueil du public en zone forestière du plan de secteur à des fins didactiques, d’initiation et d’observation de la forêt d’une part et, d’autre part, à des fins récréatives ou d’hébergement, est compatible avec la zone forestière.

L’article en projet entend réserver l’autorisation à titre exceptionnel en zone forestière aux seuls bois relevant du domaine privé des pouvoirs publics à ce titre, soumis, en principe, au régime forestier visé au Code forestier.

A l’instar de l’article 1er en projet et aux mêmes conditions, le présent article en projet établit que l’activité de parc animalier zoologique est compatible avec la zone forestière du plan de secteur, que la forêt concernée relève du domaine privé d’une personne privée ou du domaine privé d’une personne publique.


Article 3.

L’article en projet d’une part se fonde sur le caractère d’équipement public de tout projet envisagé sur le domaine privé d’un pouvoir public, fût-ce sa mise en œuvre opérée dans le cadre d’un partenariat public – privé.

D’autre part, l’article en projet reconnaît à tout parc animalier zoologique le caractère d’équipement communautaire, celui-ci pouvant découler de l’ouverture publique du parc au plus grand nombre.

 

Proposition de décret relative à la valorisation touristique, récréative ou didactique des massifs forestiers et aux parcs animaliers

Déposée par André Bouchat et consorts

 

Article 1er. - L’article 35 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, du patrimoine et de l’énergie est complété comme suit :

« La zone agricole peut exceptionnellement comporter des activités de parc animalier zoologique pour autant que les élévations des constructions, notamment d’accueil du public et d’abris pour les animaux, soient réalisées principalement en bois et qu’elles soient accessibles par une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ainsi que d’une ou plusieurs aires de stationnement des véhicules proportionnées à la capacité d’accueil de ces activités . Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance du permis relatif aux constructions et abris ainsi qu’aux équipements, voiries, abords et aires de stationnement.».


Article 2 - L’article 36 du même Code est complété comme suit :

« La zone forestière soumise au régime forestier peut exceptionnellement comporter, à la lisière des peuplements, des activités d’accueil du public à des fins didactiques, d’initiation à la forêt, d’observation de la forêt, récréatives ou touristiques, en ce compris l’hébergement, pour autant que les élévations des équipements et constructions soient réalisées principalement en bois.

La zone forestière peut exceptionnellement comporter des activités de parc animalier zoologique pour autant que les élévations des constructions, notamment d’accueil du public et d’abris pour les animaux, soient réalisées principalement en bois.

Les activités visées aux alinéas 4 et 5 sont admissibles pour autant qu’elles soient accessibles par une voirie publique suffisamment équipée en eau, électricité et égouttage, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante compte tenu de la situation des lieux ainsi que d’une ou plusieurs aires de stationnement des véhicules proportionnées à la capacité d’accueil de ces activités.

Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance du permis relatif aux constructions ainsi qu’aux équipements, voiries, abords et aires de stationnement visés aux alinéas 4, 5 et 6. ».


Article 3 - L’article 127 du même Code est complété comme suit :

1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, sont insérés un point 10° et un point 11° rédigés comme suit :

« 10° lorsqu’il concerne des actes et travaux relatifs à un parc animalier zoologique, situé dans la zone agricole ou dans la zone forestière, en ce compris les équipements, infrastructures et constructions d’accueil du public, les abris pour animaux, les constructions de stockage et de gestion des déchets, les chemins de desserte et les aires de stationnement des véhicules ;

11° lorsqu’il concerne les actes et travaux relatifs à l’accueil du public dans la zone forestière aux fins visées à l’article 36, alinéa 4, en ce compris les équipements, infrastructures et construction, les chemins de desserte et les aires de stationnement des véhicules. » ;

2° dans le paragraphe 3, les mots « et 8° » sont remplacés par les mots « , 8°, 10° et 11°».


 

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