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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Prop. de décrets Proposition de décret visant à modifier l’article 154 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’énergie et relatif à la prescription de l’infraction de maintien d’actes et travaux réalisés sans permis site

Proposition de décret visant à modifier l’article 154 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’énergie et relatif à la prescription de l’infraction de maintien d’actes et travaux réalisés sans permis site

16 juillet 2012 | Proposition déposée par M. de Lamotte, Mme Moucheron, MM. Elsen, Lebrun, Fourny et Prévot

Il est proposé d’insérer un cinquième alinéa à l’article 154 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’énergie. A l’heure actuelle, selon l’article 154, alinéa 1er, 3°, du
CWATUPE, maintenir des actes et travaux exécutés sans permis constitue une infraction urbanistique. Il s’agit
d’une infraction continue. Le délai de prescription commence dès lors à courir lorsque l’acte infractionnel a pris
fin. En d’autres termes, cette infraction est imprescriptible. Ainsi, un citoyen peut être poursuivi sur la base de
cette disposition pour une infraction qui a été commise il y a vingt ans, voire même trente ans.
Par ailleurs, une infraction urbanistique peut, en raison de cette disposition, être imputée aux propriétaires
successifs du bien auquel elle se rapporte et ce, malgré la bonne foi de l’acquéreur. Les transmissions immobilières peuvent dès lors souffrir d’un manque de sécurité juridique.
Une telle situation est source d’insécurité juridique. Pour cette raison, il convient de soumettre l’infraction
urbanistique visée à l’article 154, alinéa 1er, 3°, du CWATUPE à un délai de prescription.
Cependant, ce mécanisme de prescription ne concerne pas les zones du plan de secteur qui peuvent être qualifiées de « sensibles » et qui nécessitent dès lors une protection particulière.
Quant au délai de prescription, il convient de le fixer à dix ans. En effet, un délai de cinq ans n’est pas de nature à permettre aux autorités communales et régionales de
constater une infraction urbanistique. Un délai de quinze ans ou de vingt ans est, par contre, trop long et n’est dès lors pas de nature à mettre fin à l’insécurité juridique actuellement générée par l’article 154, alinéa 1er, 3°, du CWATUPE.
En France, le législateur a supprimé le caractère punissable du maintien des actes et travaux infractionnels et
le caractère continu des infractions d’urbanisme qui y est lié. à ce propos, la doctrine a écrit que « Serait-ce
pour autant une dévalorisation du régime des sanctions d’urbanisme ? En réalité, soit l’autorité serait informée
de l’infraction et, dans ce cas, cela l’inciterait à agir rapidement, par sanction ou par régularisation, plutôt
que de laisser planer l’incertitude juridique sur le bien concerné; soit un tiers serait informé et, pour ne
pas en subir un préjudice, cela l’inciterait également à agir rapidement; soit personne ne serait informé de l’infraction et n’en subirait aucun préjudice et l’on pourrait partir du postulat – qui ne se vérifierait certes pas dans un nombre limité d’hypothèses – que l’infraction n’est pas grave et … ne donnerait de toute manière pas lieu à poursuite pénale. D’un autre côté, cela correspondrait à l’objectif de sécurisation juridique évoquée ci-dessus, des mutations immobilières. Enfin, cela crédibiliserait
le régime des sanctions d’urbanisme aux yeux de la population » (M. Delnoy, « Infractions et sanctions
d’urbanisme en Région wallonne : vers une nouvelle réforme ? », J.T., 2011, p. 630).
Ces considérations sont applicables au mécanisme de prescription mis en place par la présente proposition de
décret. Le droit français prévoit, en outre, un délai de prescription
de 3 ans en cas d’édification d’une construction sans demander au préalable une autorisation d’urbanisme.
L’article L480-16 du Code de l’urbanisme français prévoit, quant à lui, un délai de prescription de
10 ans en cas de « violation de la réglementation applicable aux lotissements ».
Quant au Code flamand de l’aménagement du territoire, il applique pour les infractions urbanistiques un
délai de prescription de 10 ans ou de 5 ans en fonction de la zone au sein de laquelle l’infraction a été commise (article 6.1.41. du Code flamand de l’aménagement du
territoire). Dans ces circonstances, il apparait justifié de soumettre
l’infraction de maintien à un délai de prescription de 10 ans.

COMMENTAIRE de L’article UNIQUE


Article unique


Il convient de prévoir que l’infraction visée à l’article 154, alinéa 1er, 3°, du CWATUPE est soumise à un
délai de prescription de dix ans. Le point de départ de ce délai est la date d’achèvement des actes et travaux
infractionnels. Le mécanisme de la prescription ne s’applique cependant
pas aux actes et travaux réalisés sans permis au seind’une zone forestière, d’une zone d’espaces verts, d’une
zone naturelle et de zones comportant en surimpression un des périmètres visés à l’article 40 du Code wallon. En d’autres termes, le maintien d’actes et travaux réalisés sans permis au sein de ces zones demeure une infractioncontinue.
 

3
Article unique


L’article 154 du Code wallon de l’Aménagement duTerritoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’énergie
est complété par un alinéa rédigé comme suit :« L’infraction visée à l’alinéa 1er, 3°, se prescrit par 10 ans à compter de la date d’achèvement des actes et travaux réalisés sans permis, sauf lorsque l’infraction est
commise au sein d’une zone forestière, d’une zone d’espaces verts, d’une zone naturelle et au sein des zones
comportant en surimpression un des périmètres visés à l’article 40 du présent Code. ».

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