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L'applicabilité du nouveau Code forestier

08 octobre 2010 | Question écrite de Mme Anne-Catherine GOFFINET à M. le Ministre Benoît LUTGEN. Réponse disponible

Depuis le 14 septembre, tous les propriétaires publics, c'est-à-dire la Région wallonne, les communes, les CPAS, les provinces et les intercommunales, sont dans l'obligation de créer une réserve de bois et de forêts représentant 3% de la superficie totale des peuplements.

Comme mentionné dans le nouveau Code forestier, seules les interventions minimales seront autorisées. Cette partie sera donc inexploitable. Il s'agit d'une tâche assez difficile à mettre en ?uvre. Surtout en ces périodes où les budgets des pouvoirs publics sont difficiles à boucler.

Monsieur le Ministre a-t-il réalisé une évaluation concernant la mise en place de cette mesure et la désignation de ces 3% inexploitables?

Réponse du 14/10/2010 de LUTGEN Benoît


L'article 71 du Code forestier impose aux propriétaires publics qui possèdent plus de 100 hectares de forêts de désigner en « réserve intégrale » 3% de la surface de leurs peuplements feuillus.

Déjà avant de proposer cette mesure au Parlement wallon, j'avais fait effectuer par le Département de la Nature et des Forêts, avec l'outil dont il dispose à savoir l'Inventaire permanent des ressources forestières, une étude d'impact pour les propriétaires publics. Il en est ressorti que les peuplements feuillus inaccessibles pour des engins d'exploitation, à savoir les forêts sur pentes supérieures à 29° ou sur les sols tourbeux et paratourbeux, représentent 3,4%. Par ailleurs, les peuplements feuillus difficilement accessibles, à savoir sur les pentes comprises entre 25° et 29° et sur les sols hydromorphes, représentent 5% des forêts publiques.

Pour répondre à cette imposition, les propriétaires publics se sont basés sur les propositions des cantonnements du Département de la Nature et des Forêts. Dans les choix, le Département de la Nature et des Forêts a essayé de minimiser l'impact économique de cette mesure pour les propriétaires publics. Ceux-ci restent libres de l'appréciation finale déterminant le périmètre exact qui sera affecté en réserve intégrale.

L'exploitation de l'un ou l'autre arbre dispersé engendrerait d'ailleurs des coûts exorbitants avec en outre des conséquences dommageables au niveau des sols forestiers dans ces milieux particulièrement fragiles. La toute grande majorité des propriétaires publics a adhéré à la mesure.

Il est à noter que la constitution de réserves intégrales joue un rôle majeur en matière de biodiversité.

Par ailleurs, en matière de certification PEFC de la gestion durable des forêts, les forêts gérées en réserve intégrale sont prises en compte. A cet égard, les audits réalisés en 2010 pour la certification ont confirmé que la constitution de ces réserves intégrales ne devrait pas poser de problème de gestion ou de rentabilité forestière.
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