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Le remplacement du bourgmestre empêché et ses implications

19 mars 2014 | Question écrite de A. BOUCHAT au Ministre FURLAN - Réponse disponible

M. le Ministre,

Dans le cadre de l’empêchement d’un bourgmestre d’exercer ses fonctions conformément à l’article L 1123-5 du CDLD, ce dernier peut déléguer ses fonctions à l’échevin qu’il désigne.
J’aurais souhaité avoir quelques précisions sur les conséquences de cet empêchement.
- Premièrement, peut-on estimer qu’un Président de CPAS ayant des fonctions scabinales pourrait être l’échevin délégué du bourgmestre ?
- Deuxièmement, l’échevin remplaçant ainsi le bourgmestre empêché doit-il lui-même être obligatoirement remplacé au sein du collège ou le remplacement de cet échevin est-il juste une possibilité laissée au collège comme le laisse entendre l’article L1123-10?
- Troisièmement, les actes du collège ainsi diminué d’une unité sont-ils valables ou faut-il obligatoirement au préalable une décision du conseil communal tel que prévue à l’article L 1123-8 ?
- Ensuite, si le conseil communal décide de réduire le nombre de membres du collège conformément à l’article L 1123-8 du CDLD, sa décision est-elle définitive ou pourrait-il ultérieurement revenir sur sa décision et laisser la composition du collège conforme à l’article L1123-9 ?

D’avance, je vous remercie pour vos réponses

 

Réponse du Ministre P. FURLAN le 29/04/2014

Premièrement le Président de CPAS, même ayant des compétences scabinales, quoique membre du Collège n’est pas un Échevin et ne peut donc pas être désigné comme Échevin délégué.


En effet, l’article L1123-3 est très clair « Le collège comprend le bourgmestre, les échevins et le président du conseil de l’action sociale si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal ». Le Président du CPAS n’est donc pas un Échevin.


Or, l’article L1123-5, §2, porte que : « En cas d’absence ou d’empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l’échevin de nationalité belge délégué par le bourgmestre. À défaut, il est remplacé par l’échevin de nationalité belge, le premier en rang ».


Deuxièmement, L’Échevin remplaçant, délégué, aux fonctions de Bourgmestre PEUT être remplacé sur proposition du Collège, ce n’est donc pas une obligation, cela ressort de la lecture de l’article L1123-10.

Troisièmement, les actes du Collège ainsi diminué d’une unité sont totalement valables pour autant que la majorité du nombre diminué de membres soient présents conformément au prescrit de l’article L1123-20, al.2.

Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une délibération du Conseil communal tel que prévu à l’article L1123-8 pour réduire le nombre d’Échevins dans la mesure où dans le cas présent, celle-ci est faite « de jure » par application du CDLD sauf si le Collège propose au Conseil de désigner un remplaçant (lecture conjuguée des articles L1123-5, §2 et L1123-10 du CDLD)

De manière plus générale, en ce qui concerne la décision du Conseil de réduire d’une unité le nombre d’échevins, prévue à l’article L1123-8 du CDLD, aucune disposition n’empêche le Conseil de revenir en arrière. Il y a lieu de considérer que ce que le Conseil a fait, il peut le défaire. Donc le Conseil communal pourrait très bien prendre dans les mêmes conditions une décision annulant la décision de réduction du nombre d’échevins et revenant ainsi au nombre d’échevin prévu par l’article L1123-9 du CDLD.

 

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