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L'interprétation de la circulaire budgétaire concernant les taxes sur les pylônes GSM

09 février 2010 | Question écrite de M. Damien YZERBYT à M. le Ministre Paul FURLAN

La circulaire budgétaire relative à l'élaboration des budgets des communes et des CPAS de la Région wallonne pour l'année 2010 prévoit, au point 04002/367-10, la possibilité de taxer les pylônes GSM.

En effet, il est désormais possible de prévoir qu'une taxe est due sur les pylônes affectés à un système global de communication mobile ou à tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication pour un taux maximum de 4.000 euros par pylône.

Depuis de nombreuses années, des recours en annulation sont ainsi systématiquement introduits auprès du Conseil d'Etat à l'égard des règlements de taxe communaux sur les pylônes GSM. Il faut bien admettre que ces règlements-taxes sont généralement annulés et que les communes sont alors privées d'importantes recettes fiscales.

Monsieur le Ministre le précise dans sa circulaire, l'argument le plus fréquemment évoqué devant le Conseil d'Etat est la discrimination. Cet argument est facilement écarté par une motivation adéquate du règlement-taxe.

Par ailleurs, l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 septembre 2005 a jugé cette taxe légale. Bon nombre de communes continuent d'ailleurs à la percevoir.

Cependant, la circulaire précise que « le principe de liberté de commerce et d'industrie s'oppose à ce que les communes taxent les antennes de diffusion ou unités d'émission du réseau GSM ou de tout autre système d'émission et/ou de réception de signaux de communication car leur nombre important rendrait difficilement rentable l'exploitation de ces réseaux. En outre, une taxation par antenne ou unité d'émission tendrait à décourager l'installation de ces antennes sur des supports existants, ce qui constitue pourtant le but poursuivi par la réglementation applicable en la matière.

Par contre, il n'y pas d'objection à taxer les pylônes de diffusion ou mâts d'une certaine importance qui sont des structures en site propre destinées à supporter les divers types d'antennes nécessaires au bon fonctionnement de ces réseaux n'ayant pu prendre place sur un site existant (toit, église,... ). »

Ma question est d'ordre plutôt technique. Qu'entend Monsieur le Ministre par « pylônes de diffusion ou mâts qui sont des structures en site propre » ?

Un mât d'éclairage d'un stade de foot, par exemple, qui supporte une antenne nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de communication peut-il être taxé ?

Que veut couvrir Monsieur le Ministre par les termes « site existant » ? Il énumère les toits des habitations et les églises. Les poteaux d'éclairage, mâts d'éclairage et panneaux publicitaires doivent-ils y être assimilés ?

Réponse du 12/03/2010


Comme souhaité par l'honorable Membre, je vais m'attacher à lui donner de plus amples précisions sur le sens des expressions « pylônes de diffusion ou mâts qui sont des structures en site propre » et « sites existants ».

Cependant, avant de satisfaire à sa demande, il me semble utile de rappeler pourquoi la circulaire recommande la taxation uniquement sur les constructions en site propre.

Pour comprendre cela, il faut remonter à la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»).

L'article 12, § 1", de la directive « cadre » impose aux autorités réglementaires nationales (en Belgique, l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, ci-après dénommé « IBPT ») d'encourager le partage de ressources ou de biens fonciers.

Le § 2 du même article permet aux Etats membres d'imposer le partage de ressources ou de biens fonciers, en particulier lorsque des entreprises sont privées de l'accès à d'autres possibilités viables du fait de la nécessité de protéger l'environnement, la santé ou la sécurité publiques, ou de réaliser des objectifs d'urbanisme ou d'aménagement du territoire.

Dans la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques, le législateur belge a transposé la législation européenne.

Selon l'article 25 de cette loi, les opérateurs sont tenus de respecter trois obligations.
Premièrement, ils doivent tout mettre en ?uvre pour installer, dans la mesure du possible, leurs antennes sur des supports préexistants, tels que des toitures de bâtiments, des pylônes, etc ...

Deuxièmement, lorsqu'ils sont propriétaires d'un support d'un site d'antennes (ou lorsqu'ils ont certains liens avec le propriétaire du support d'un site d'antennes), les opérateurs doivent autoriser, de manière raisonnable et non discriminatoire, l'utilisation partagée du site d'antennes (moyennant une redevance dont le montant doit être approuvé préalablement par l'IBPT)

Troisièmement, lorsque le support d'un site d'antennes est la propriété d'un tiers, les opérateurs qui exploitent le site ont l'obligation de ne pas s'opposer à des accords d'utilisation partagée.


Pour en revenir à la question de l'honorable Membre, je lui dirai que par « une structure en site propre », on vise l'hypothèse d'une construction - soit d'un mât soit d'un pylône - qui est spécialement érigée sur un terrain « vierge » pour accueillir des antennes GSM.

Par contre, un site existant vise l'hypothèse où un opérateur va profiter d'une construction déjà existante pour installer ses antennes GSM.

Au vu de cela, il apparaît qu'un mât d'éclairage d'un stade de foot, les toits des habitations, des églises et des châteaux d'eau, les poteaux d'éclairage, mâts d'éclairage et panneaux publicitaires, sont des constructions déjà existantes qui - si elles sont suffisamment solides pour qu'un opérateur y installe des antennes GSM - peuvent être considérés comme des sites existants.
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