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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions orales La distance des nouvelles constructions par rapport à la voirie régionale

La distance des nouvelles constructions par rapport à la voirie régionale

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15 janvier 2007 | Question orale de M. Herbert GROMMES à M. le Ministre André ANTOINE

M. Herbert GROMMES (cdH)


Monsieur le Ministre,

La distance de toute nouvelle construction ou maison d'habitation par rapport à une voirie régionale constitue régulièrement une entrave difficile à surmonter par les demandeurs de permis de construction. Les normes relatives à la construction d'infrastructures routières prévoient des distances par rapport à ces infrastructures, qui peuvent malheureusement différer des exigences formulées par la DGATLP.

En plus, il paraît que les distances exigées d'une part et d'autre ne correspondent pas nécessairement à celles des constructions existantes voisines longeant la même route.

Selon la réponse du Ministre Daerden à une question parlementaire du 18 décembre 2006, «…nous sommes confrontés d'une part, à l'absence d'actualisation des arrêtés royaux de 1934 et d'autre part, à l'appréciation des fonctionnaires de l'Administration du Territoire compétents en matière de permis d'urbanisme, qui privilégient souvent la restructuration des espaces bâtis pour favoriser l'implantation des constructions les plus proches possible de la voirie.» Et puis, «(les) communes (…) disposent d'une compétence très large sur base du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme pour accorder les permis d'urbanisme en imposant d'autres règles sans que l'avis des fonctionnaires du M.E.T. ne soit nécessairement sollicité ou si le cas échéant un avis a été remis, il n'est pas nécessairement suivi d'effets.»

Par ailleurs, il semble que des candidats bâtisseurs se voient imposer à la demande de la commune – comme condition de délivrance d'un permis d'urbanisme – la signature d'un acte notarié dans lequel ils renoncent à toute indemnisation de la valeur ajoutée par la construction de la maison en cas d'expropriation et de démolitions ultérieures. Cet acte serait demandé par certaines communes lorsque l'avis émis par le MET quant à la distance n'est pas suivie. La situation est difficile pour les candidats bâtisseurs. Cette situation peut être néfaste d'un point de vue économique vu que les projets de construction sont retardés ou même parfois abandonnés.

Les fonctionnaires des Administrations de la Direction générale des Autoroutes et des Routes et de la Direction générale de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme auraient constitué un groupe de travail qui s'occupe depuis des années de la rédaction de nouvelles règles homogènes.

Je voudrais poser les questions suivantes :

Quelle est la valeur juridique des exigences de distance du MET et de la DGATLP ?
Y a-t-il éventuellement primauté/suprématie d'une norme par rapport à l'autre ?

Et, par conséquent, quelles sont les conséquences du non-respect de la condition de distance ?

Est-ce que le groupe de travail s'est fixé une date pour aboutir sur de nouvelles règles homogènes en la matière ?

D'avance, je vous remercie, Monsieur le Ministre, de la réponse que vous pourrez me donner.

Réponse

M. le Ministre André Antoine

Il s'agit d'une matière assez complexe.
Il est communément admis par la doctrine que la zone de recul désigne une bande de terrain que les riverains d'une voie publique sont tenus, tout en en conservant la propriété, de laisser vierge de construction entre l'alignement légal de cette voirie et la façade de leurs habitations.
La loi du 1er février 1844, modifiée le 28 mai 1914, a confié au Roi, aux conseils provinciaux et communaux, un pouvoir réglementaire en la matière.
C'est en exécution de cette loi que le Roi, pour les routes de l'État, a adopté des arrêtés royaux en date du 22 octobre 1934, fixant pour chaque province une zone de recul d'une largeur de huit mètres à partir de l'alignement décrété.
Ces arrêtés sont-ils toujours d'application ? L'article 161 du CWATUP apporte la réponse en disposant que les règlements pris sur pied de l'article 15 des lois précitées sur la police de la voirie restent d'application jusqu'au moment de l'entrée en vigueur d'un plan communal d'aménagement.
Il en résulte que les arrêtés royaux de 1934 sont applicables saut à l'intérieur des périmètres des plans communaux d'aménagement, où d'autres règles relatives aux zones de recul prévues. Par ailleurs, d'autres documents d'aménagement tels que les permis de lotir et les règlements régionaux ou communaux d'urbanisme,
peuvent contenir des dispositions relatives aux zones de recul qui risquent de contrevenir également à celles contenues dans ces arrêtés royaux de 1934.
En cas de contradiction de normes, le principe général selon lequel les règles spéciales priment sur les règles générales, impose que les prescriptions contenues dans les documents d'aménagement du territoire doivent primer. La situation juridique m'apparaît donc claire.
En outre, il est à souligner que le décret du 27 novembre 1997 modifiant le CWATUP a supprimé le caractère contraignant de l'avis rendu par les services de gestion de la voirie. Les autorités comptétentes en matière d'urbanisme, qu'elles soient régionales ou communales, peuvent donc désormais s'écarter de l'avis du gestionnaire de la voirie en vue d'un bon aménagement des lieux. Dans certains cas, le contexte bâti justifie en
effet que l'autorité compétente en matière d'urbanisme puisse s'écarter de l'avis rendu sur le recul par rapport à la voirie et ce, moyennant due motivation.
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