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Le coût de la dépollution des sites industriels en Région wallonne

11 juin 2013| Question orale de M. de LAMOTTE au Ministre HENRY - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,

Je reviens vers vous sur le coût de la dépollution des sites industriels en Région wallonne.

Lors d’une précédente commission, vous avez indiqué que la dépollution des sites industriels avait coûté depuis 2005 plus de 500 millions d’euros à la Région wallonne. Cette somme est colossale. Cependant, il est nécessaire de réhabiliter les friches industrielles puisqu’à terme cela aura un effet positif sur le tissu urbain ainsi que sur l’activité économique et l’emploi.

Si l’on doit s’attacher à faire avancer ces travaux de dépollution, il faut aussi veiller à en faire porter la charge sur le responsable. Or force est de constater qu’en l’occurrence le principe du pollueur-payeur peine à s’appliquer.

En effet, cette dépollution concerne notamment des sites sur lesquels des entreprises ont été autorisées à exercer une activité et qui, de ce fait, ont participé à sa contamination. Cependant, il semblerait que la Région wallonne ne réclame pas à ces entreprises le coût de l’assainissement du site, perdant de ce fait des sommes importantes. A ce propos, vous avancez plusieurs raisons : l’absence d’interlocuteur, la faillite de l’exploitant ou encore son insolvabilité.

Or, et afin que l’exploitant satisfasse à son obligation de remise en état du site à la fin de l’exploitation, des sûretés ou garanties peuvent ou doivent lui être imposées. A ce sujet, l’article 55 du décret relatif au permis d’environnement prévoit que :

« L’autorité compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique intégrée dans le rapport de synthèse, imposer à l’exploitant de fournir, avant la mise en œuvre du permis d’environnement, une sûreté au profit du Gouvernement destinée à assurer l’exécution de ses obligations en matière de remise en état du site et dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient les pouvoirs publics s’ils devaient faire procéder à la remise en état ».

Je souhaiterais connaitre, Monsieur le Ministre, les raisons pour lesquelles une grande partie du coût de la dépollution des sites industrielles est supportée par la Région alors que l’exploitant peut être tenu de fournir une sûreté pour procéder à la remise en état du site.

Pouvez-vous m’indiquer s’il est régulièrement fait recours à ce mécanisme lors de l’octroi d’un permis d’environnement ou d’un permis unique ? Ne conviendrait-il pas de rendre systématique le recours à une telle sûreté ?

Je vous remercie pour les réponses que vous me ferez parvenir.

 

Réponse du Ministre P. HENRY

 

Votre question me donne l'occasion de rappeler que plusieurs outils législatifs applicables en Wallonie participent à la dépollution des sites industriels.
 

En ce qui concerne la valorisation des friches industrielles, le Plan Marshall 2.vert a entendu poursuivre les efforts consentis au niveau de la réhabilitation des sites et amplifier l'envergure de ces assainissements tant au niveau du premier Plan Marshall que des programmations FEDER cofinancées par l'Europe. Les montants que vous mentionnez concernent ces anciens sites industriels dont la plupart sont à l'abandon depuis de nombreuses années. Je vous rappelle qu'un des buts du Plan Marshall est notamment de renforcer l'image de la Wallonie dont le paysage contenait de vieilles cicatrices industrielles. Pour nombre de ces sites, l'exploitation n'était plus qu'un lointain souvenir et l'application du principe pollueurpayeur quasi impossible à appliquer.
 

Je voudrais également rappeler que les outils urbanistiques contribuent également à la réaffectation de sites dans le cadre de la politique de l'aménagement du territoire.
 

Enfin, le décret relatif à la gestion des sols et les outils qu'il développe - l'obligation d'informer à charge de l'exploitant, certificat de contrôle du sol, banque de données de l'état des sols, caractère historique ou
nouveau de la pollution, obligation d'investigation et d'assainissement, évolution des pratiques notariales -
permettent à la Wallonie de rencontrer votre préoccupation.
 

Pour en revenir à votre question relative à la sûreté, vous vous référez à une modalité prévue dans le cadre
décrétal de la délivrance du permis d'environnement et des permis uniques, dont la portée et les modalités
d'utilisation sont les suivantes.
 

S'agissant du recours à l'article 55 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il en est fait application depuis la mise en oeuvre du décret, et ce dispositif est régulièrement utilisé dans le respect des dispositifs d'exécution - arrêté procédure et conditions sectorielles notamment.
 

Il est des cas où une sûreté doit être imposée :
– en matière de carrière - exigence décrétale ;
– en matière d'installation de gestion de déchets d'extraction - via les conditions sectorielles ;
– en matière de centre d'enfouissement technique - exigence décrétale de distinguer la fin de
l'exploitation et la postgestion ;
– en matière de stockage temporaire de véhicules hors d'usage via les conditions sectorielles ;
– pour les installations de regroupement ou tri de déchets métalliques recyclables, de déchets d'équipement électrique, d'huile usagée, de déchets hospitaliers - également via les conditions sectorielles ;
– pour le démantèlement des éoliennes et la remise en état du site de leurs fondations - via le cadre de référence, le premier cadre de 2002.
 

Mais il y est également fait application de l'article 55 du décret lorsque dans le cadre de l'instruction de dossiers de demande de permis, le Département du Sol et des Déchets, habilité à calculer et définir un montant en fonction de la nature et des quantités maximales de déchets admissibles sur le site de l'établissement préconise l'imposition d'une sûreté.
 

Dans tous les cas, l'article 55 § 3 du décret dispose que lorsqu'une sûreté est requise, le permis d'environnement n'est exécutoire qu'à partir du moment où le fonctionnaire technique reconnaître que la sûreté a été constituée.
 

Je peux clairement répondre que le mécanisme évoqué est régulièrement utilisé.
 

Je ne peux toutefois pas partager l'idée d'un recours systématique à une telle sûreté.
 

D'abord parce que cela ne s'impose pas pour nombre d'activités classées soumises à permis dont les obligations de remise en état se limitent aux obligations imposées dans tout permis, à savoir de maintenir en permanence ce site en bon état de propreté et d'évacuer les déchets sur la législation wallonne en vigueur.
 

Ensuite parce que l'imposition d'une sûreté implique soit un blocage de liquidités - des dépôts à la caisse des dépôts et consignations - soit une garantie bancaire octroyée par les banques moyennant un coût pour se service à charge des exploitants, alors que l'activité ne le justifie pas.
 

Enfin, parce que les travaux préparatoires et les débats sur cet article 55 du décret nous enseignent que
le Conseil d'État avait retenu qu'il convenait que de telles sûretés ne soient imposées que dans des cas bien déterminés par le législateur et le gouvernement.
 

La constitution d'une sûreté doit donc être utilisée de manière proportionnée quand c'est justifié. Il convient
de retenir ces obligations avec discernement.
 


Réplique du Député M. de Lamotte

 

Je remercie M. le Ministre pour sa réponse.

 

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