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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Questions écrites L'absence de définition légale de la notion de « dépenses extraordinaires » dans la règlementation applicable aux établissements de culte

L'absence de définition légale de la notion de « dépenses extraordinaires » dans la règlementation applicable aux établissements de culte

18 décembre 2015 | Question écrite de C. LEAL-LOPEZ au Ministre FURLAN - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,

 

Comme vous le savez, les Fabriques d’église et les Pouvoirs locaux sont régulièrement confrontés à des difficultés lors de l’élaboration et du contrôle des comptes des Fabriques d’église.
Ces problèmes sont liés à l’absence de définition légale de la notion de « dépenses extraordinaires » dans la règlementation applicable aux établissements de culte. Monsieur le Ministre, ceci appelle donc les questions suivantes :
1. L’administration de la Région wallonne dispose-t-elle sur ce point d’une ligne de conduite précise ?
2. Dans l’affirmative, pourriez-vous nous communiquer une définition précise de cette notion ?
3. Dans la négative, cela signifie-t-il que chacun des pouvoirs locaux est libre de donner à cette notion la définition qui l’agrée ?
4. Par ailleurs, ne vous semble-t-il pas judicieux de définir légalement cette notion afin de limiter, autant que faire ce peu, les divergences d’interprétations ?

Monsieur le Ministre, je vous remercie.

 

Réponse du Ministre P. FURLAN le 13/01/2016

 

En premier lieu, je tiens à préciser qu’en ce qui concerne les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le concept de « dépenses extraordinaires » n’est pas neuf. En effet, suivant l’article 82 du décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques des églises, le chapitre de dépenses doit être divisé en trois sections : les dépenses ordinaires, les dépenses extraordinaires et les dépenses tant ordinaires qu'extraordinaires non encore acquittées.

Cette ventilation s’est concrétisée, en ce qui concerne les fabriques d’église du culte catholique, dans l’arrêté royal du 7 août 1870 qui fixe les modèles de budgets et de comptes qui doivent être remis par ces fabriques d’église.

La ventilation arrêtée pour les fabriques d’églises du culte catholique a, par la suite, par arrêté royal ou par arrêté du gouvernement wallon, été étendue aux établissements chargés de la gestion du temporel des autres cules reconnus.

Cela précisé, il me semble nécessaire d’ajouter que « la notion de dépenses extraordinaires », comme l’évoque l'honorable membre dans sa question, est un vocable à large spectre d’acception. Selon une certaine doctrine en la matière, les recettes et dépenses extraordinaires sont appelées ainsi parce qu’elles résultent de circonstances fortuites et ne sont pas de nature à se reproduire tous les ans.

Plus concrètement, il me semble possible de regrouper les dépenses extraordinaires énumérées dans l’arrêté royal du 7 août 1870 susmentionné en six catégories. Le fait que de telles dépenses puissent être regroupées de la sorte démontre leur hétérogénéité et, par conséquent, l’impossibilité de donner une définition précise de cette notion.

Ci-après, quelques précisions en ce qui concerne lesdites catégories :

1) La dépense relative aux exercices antérieurs :

Lorsque le résultat de l’exercice antérieur qui doit être intégré dans le document budgétaire ou comptable en préparation est négatif, il constitue une dépense extraordinaire. Au niveau d’un budget, cette dépense s’intitule : « le déficit présumé de l’exercice courant » ; au niveau d’un compte, cette dépense s’intitule « le déficit du compte de l’année précédente ».

Sur ce point, il convient de préciser que si les modèles de budgets et de comptes des fabriques d’église comportent bien un volet ordinaire et un volet extraordinaire, l’arrêté royal du 8 août 1870 susmentionné ne reprend toutefois pas un résultat global pour chacun desdits volets. Autrement dit, au niveau des fabriques d’église, il n’est pas aisé, contrairement à ce qui est le cas pour les communes par exemple, de dissocier le résultat global du volet ordinaire du résultat global du volet extraordinaire. La conséquence est que le déficit présumé de l’exercice courant ou le déficit du compte peuvent résulter de facteurs de nature ordinaire ou extraordinaire. Pour le surplus, je précise que le résultat présumé de l’exercice courant et le résultat du compte de l’année précédente se calculent de la façon suivante :
- le résultat présumé de l’exercice courant, qui est le résultat attendu de l’exercice au cours duquel est élaboré le budget de l’exercice suivant, s’obtient en procédant au calcul suivant : résultat définitif du compte précédent – résultat présumé du compte précédent + résultat budgétaire du budget en cours + recettes susceptibles de se produire au cours de l’exercice courant, mais non budgétées – dépenses susceptibles de se produire au cours de l’exercice courant, mais non budgétées. Si ce résultat est négatif, il s’agit d’un déficit ;
- le résultat du compte de l’année précédente s’obtient pour sa part en reprenant tout simplement le résultat définitif qui ressort du compte de l’année précédente.

Comme on peut le constater, il est difficile de donner une définition plus précise et circonstanciée du résultat présumé de l’exercice courant, puisque ledit résultat dépend exclusivement de facteurs qui peuvent être très variables.

 

2) La dépense consistant en le placement de capitaux :

Cette dépense est de nature extraordinaire, car elle affecte directement le patrimoine financier de l’établissement chargé de la gestion du temporel du culte.

Théoriquement, cette dépense est en lien direct avec la recette extraordinaire relative au remboursement de capitaux. En effet, comme le capital des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes, c’est-à-dire leur patrimoine financier ou immobilier, ne constitue pas un revenu en tant que tel – seul le produit du capital constitue un revenu – tout placement financier qui vient à échéance doit donc automatiquement être replacé.

D’autre part, l’utilisation de cet article de dépense est également envisagée dans les cas où après avoir vendu un bien immobilier lui appartenant, l’établissement cultuel dispose de fonds financiers dont l’affectation n’a pas encore été décidée.

 

3) La dépense consistant en l’achat de meubles, de linge, de livres ou d’ustensiles non compris dans le chapitre 1er des dépenses ordinaires :

Pour interpréter correctement cette dépense, qu’il n’est pas aisé d’illustrer par des exemples (même le Guide pratique du fabricien édité par le diocèse de Tournai ne donne aucune définition précise, ni aucune directive précise, en ce qui concerne cette dépense), il faut d’abord se rappeler que les dépenses ordinaires reprises au chapitre 1er sont toutes les dépenses récurrentes qui sont indispensables à la célébration digne du culte.

Aussi, la présente dépense découle soit de l’acquisition d’objets décoratifs qui ne sont pas strictement nécessaires à la célébration digne du culte ; soit de l’acquisition d’objets nécessaires à la célébration digne du culte, mais dont le caractère très particulier implique qu’ils ne sont pas achetés de façon récurrente. À titre d’exemple, on peut envisager l’acquisition de linge religieux qui n’est porté que dans le cas de célébrations exceptionnelles qui ne se déroulent pas forcément tous les ans.

 

4) La dépense consistant en la décoration et l’embellissement du lieu de culte :

Cette dépense n’est, à l’instar de la précédente, pas aisément définissable.

A mon estime, tous les aménagements visibles au sol, aux murs et au plafond d’un édifice consacré au culte peuvent rentrer dans cette catégorie de dépense sitôt qu’ils ne consistent pas en du rafraichissement dudit édifice. Autrement dit, la pose de peinture courante et le nettoyage de l’édifice consacré au culte ne peuvent être considérés comme des dépenses de décoration ou d’embellissement dudit édifice de nature extraordinaire.

 

5) La dépense consistant en des grosses réparations, en des constructions ou en des acquisitions d’édifices consacrés au culte ou d’autres propriétés bâties

Avant toute autre chose, je tiens à préciser que les termes « édifices consacrés au culte » renvoient à tous les lieux dans lesquels le culte peut être exercé, ainsi qu’au bien immobilier non désaffecté servant de logement au Ministre du Culte.

Cela précisé, j’ajoute que :
- les grosses réparations à effectuer aux édifices consacrés au culte ainsi que les constructions de pareils édifices doivent, en cas d’insuffisance des revenus de l’établissement chargé de la gestion du temporel du culte, être financées par la commune ou la province (suivant le culte concerné) sur le territoire de laquelle est situé ledit établissement ;
- les grosses réparations à effectuer aux autres propriétés bâties ainsi que les constructions ou les acquisitions de pareils bâtiments doivent, sauf exception, être financées à l’aide des fonds financiers privés de l’établissement chargé de la gestion du temporel de culte. L’exception concerne les cas dans lesquels les grosses réparations à effectuer à de tels bâtiments s’imposent sur base d’une décision de justice coulée en force de chose jugée, fondée sur les articles 1386 ou 1719 du Code civil.

Enfin, je tiens à insister sur le fait que les grosses réparations sont celles qui :
- sont liées à la structure proprement dite de l’édifice ou de son contenu immobilier. Je songe ici, notamment, aux chaudières, au chauffage central ou aux orgues fixes qui sont installés dans les édifices consacrés au culte ;
- ne consistent pas en de l’entretien visant à ce que l’édifice, ou son contenu immobilier, ne subisse pas de dégradations découlant du simple usage de celui-là. Dans le cas où un dysfonctionnement est constaté du fait de la vétusté du bien immeuble ou d’un défaut de placement des appareils précités, la réparation ne consiste plus en un simple entretien et est dès lors une dépense de nature extraordinaire.

L'honorable membre constatera qu’en ce qui concerne ces dépenses, il n’est pas possible de donner une définition légale qui soit exhaustive. D’autre part, le fait qu’il n’existe pas de définition légale de ces dépenses ne signifie pas pour autant qu’un pouvoir local est libre de donner une définition qui l’agrée. En effet, un périmètre délimité – notamment par diverses décisions prises en cette matière par les tribunaux de l’ordre judiciaire – existe déjà.

 

6) La dépense consistant en des frais de procédure :

Cette dépense, qui est considérée comme extraordinaire, car elle ne survient pas de façon récurrente, regroupe tous les frais qui doivent être envisagés lorsque l’établissement chargé de la gestion du temporel du culte est engagé, tant en demandeur qu’en défendeur, dans des procès, mais également les frais des actes conservatoires que le trésorier est amené à réaliser pour le maintien des droits de l’établissement cultuel.

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