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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Questions écrites Etendue de l’intervention financière des communes pour les fabriques d'églises

Etendue de l’intervention financière des communes pour les fabriques d'églises

26 mars 2019 | Question écrite de V. BOURGEOIS à la Ministre DEBUE

Madame la Ministre,

 

Le Décret impérial du 30 décembre 1809, article 92, dispose que les communes doivent :
« 1° suppléer à l'insuffisance des revenus de la fabrique, pour les charges portées en l'Art. 37 - à savoir : les frais nécessaires du culte ; l’honoraire des prédicateurs de l’Avent/Carême et autres solennités ; les décoration et l’embellissement intérieur de l’église ; et enfin l’entretien des église, presbytère et cimetières…
2° fournir au curé ou desservant un presbytère, ou, à défaut de presbytère, un logement, ou à défaut de presbytère et de logement, une indemnité pécuniaire;
3° fournir aux grosses réparations des édifices consacrés au culte. »
L’article 37 de ce même décret dispose que :
« Les charges de la fabrique sont:
1° de fournir aux frais nécessaires du culte, savoir: les ornements, les vases sacrés, le linge, le luminaire, le pain, le vin, l'encens, le payement des vicaires, des sacristains, chantres, organistes, sonneurs, suisses, bedeaux et autres employés au service de l'église, selon la convenance et les besoins des lieux;
2° de payer l'honoraire des prédicateurs de l'Avent, du Carême et autres solennités;
3° de pourvoir à la décoration et aux dépenses relatives à l'embellissement intérieur de l'église;
4° de veiller à l'entretien des églises, presbytères et cimetières; et, en cas d'insuffisance des revenus de la fabrique, de faire toutes diligences nécessaires pour qu'il soit pourvu aux réparations et reconstructions, ainsi que le tout est réglé au § 3. »
Parmi les dépenses des fabriques, certaines charges leurs sont cependant imposées par leur Evêché. Je citerai par exemple :
• L’indemnité pour visite décanale annuelle (sans pour autant être effective) ;
• L’abonnement aux revues éditées par le diocèse ;
• Des frais de gestion de patrimoine par l’Evêché.
Peut-on considérer les dépenses ci-dessus comme répondant aux articles 92 et 37 du décret impérial et devant donc être prises en charge, in fine, par les pouvoirs locaux ?
Serait-il possible de préciser encore davantage les dépenses obligatoires des communes afin de réduire toute situation épineuse ?

Je vous remercie.

 

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