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L’arrêt du 8 mars 2016 de la Cour de Justice et son impact possible sur la reconnaissance de calamités naturelles

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10 août 2016 | Question écrite de J.ARENS au Ministre MAGNETTE - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


Le 8 mars 2016 dernier, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) rendait un arrêt dans lequel elle confirme l’obligation pour l’État grec de récupérer auprès des agriculteurs grecs l’aide d’État illégale de 425 millions d’euros versée à la suite de mauvaises conditions climatiques.


Au cours de l’année 2009, l’organisme grec d’assurances agricoles (ELGA) – une entité publique ayant pour but d'assurer les exploitations agricoles contre les dommages résultant de risques naturels – a versé à environ 800.000 agriculteurs grecs des compensations d’un montant total de 425 millions d’euros pour des dommages survenus en 2008 à la suite de mauvaises conditions climatiques.


Une partie de ce montant provenait, selon la Grèce, de cotisations versées par les agriculteurs grecs au régime d’assurance obligatoire de l’ELGA, lesquelles s’élevaient au moins à 145 millions d’euros pour les années 2008 et 2009. Le secteur agricole grec étant caractérisé par la prépondérance d’une agriculture familiale de petites exploitations, la plupart des agriculteurs concernés ont perçu, en moyenne, la somme de près de 500 euros.
Monsieur le Ministre, l’ELGA correspond à une version grecque du fonds des calamités agricoles et ce fonds agit de manière semblable au fonds des calamités naturelles. De plus, l’économie wallonne est caractérisée par un nombre important de PME et de TPE. Il n’est pas impossible dans le futur qu’une calamité naturelle vienne ravager une grande partie de leurs infrastructures suite à des conditions climatiques désastreuses. Le risque est d’autant plus grand que le territoire wallon est petit et son activité économique concentrée.


Monsieur le Ministre, ceci appelle les questions suivantes :


1. Dans quelle mesure cet arrêt de la CJUE impacte-t-il la législation en matière de calamités naturelles ?
2. Qu’adviendrait-il si une grande majorité de nos PME et TPE recevaient une aide à la réparation suite à des intempéries touchant pratiquement toute la Wallonie ? Pourrait-il s’agir, en regard du droit européen, d’une aide d’Etat ?
3. Comptez-vous interroger la Commission européenne sur ce sujet pour vous assurer de la conformité du droit wallon avec le droit européen ?

D’avance, je vous remercie.


Réponse du Ministre P. MAGNETTE le 08/09/2016

 

Nous avons bien pris connaissance de l’arrêt du 8 mars 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne concernant les aides de compensation versées par l’organisme grec d’assurance agricole (Elga) pendant les années 2008 et 2009, qui rejette le pourvoi de l’état hellénique contre la décision de la Commission.

Cette dernière a, en effet, jugé incompatibles avec le marché intérieur, sur la base des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union posant le principe de l'interdiction des « aides d'État », les aides versées par l’Elga aux agriculteurs grecs.

Si l’on considère le droit wallon, il apparaît que le régime des aides fondé par la législation relative à la réparation de certains dommages causés par des calamités naturelles publiques ne remplit pas les critères de la définition d’aides d’État, soit « des aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions » (art. 107, §1 TFUE).

En effet, tant dans la législation héritée du fédéral que dans la nouvelle législation wallonne adoptée par notre Assemblée, la mesure n’intervient ni sur le jeu normal de la concurrence ni sur le commerce entre États membres et ne confère pas non plus un avantage économique aux entreprises qui pourraient y prétendre.

Elle ne vise qu’à aider le propriétaire d’un bien à remettre ce dernier dans son état initial ou, si cela n’est pas possible, à faciliter son remplacement. Le montant maximal de l’aide est diminué de tout montant perçu au titre d’un régime d’assurance et des coûts non supportés. En aucun cas l’aide à la réparation n’excède le montant du dommage subi, en répondant aux principes de proportionnalité et d’égalité.

À cet égard, la mesure s’avère par ailleurs générale, en s’adressant à tous les propriétaires et ayant-droits d’un bien sinistré dans la zone touchée par un événement climatique reconnu préalablement comme calamité naturelle publique, sans discrimination quant à la « qualité physique ou morale » de la personne propriétaire. La mesure ne favorise pas certaines entreprises ou certaines productions particulières.

Concernant les calamités naturelles dites « agricoles », le ministre chargé de l’agriculture saura, le cas échéant, apporter à l’honorable membre, tous les éclaircissements en la matière.

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