L’article 3, §2, al.4 de l’accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres
31 août 2020 | Question écrite de B. DISPA au Ministre DERMAGNE
Monsieur le Ministre,
L’article 3, §2, al.4 de l’accord de coopération du 27 mai 2004 entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus dispose que :
« Toute décision de l'autorité fédérale relative au nombre de places rémunérées des ministres des cultes, liées aux demandes d'établissement de communautés, est transmise pour information à chaque Région concernée.
Toute décision de l'autorité fédérale relative à une demande émanant de l'organe représentatif compétent de modification du nombre de places rémunérées des ministres des cultes, sans incidence sur l'établissement des communautés, est transmise pour information à la Région concernée ou, le cas échéant, aux Régions concernées. »
Monsieur le Ministre, pouvez me communiquer (sur base des documents reçus en vertu de l’article 3, §2, al.4) la liste du nombre de places rémunérées des ministres des cultes liées aux demandes d'établissement de communautés, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, ventilée par type de culte, type de place et par commune (ou province le cas échéant) ?
D’avance, je vous remercie.