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L’exclusion par l’IRM des communes de Mont-Saint-Guibert et de Raeren de la liste des entités touchées par la sécheresse

24 juillet 2017 | Question écrite de I. STOMMEN au Ministre COLLIN - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


Cette semaine, l’IRM a rendu public ses avis sur le déficit de précipitations entre le 1er avril et le 30 juin ainsi qu’entre le 1er mai et le 30 juin. Sur base de ceux-ci, on constate un déficit de précipitations dans 260 communes wallonnes sur 262. Les communes de Mont-Saint-Guibert et de Raeren sont actuellement exclues de cette liste et les agriculteurs qui y possèdent des exploitations ou y exploitent des terres ne peuvent prétendre à l’aide du fonds des calamités.


Il semble cependant peu probable que le phénomène de sécheresse n’ait pas touché ces deux communes. Vous avez semble-t-il demandé à l’IRM de refaire le calcul afin de s’assurer de la fiabilité des chiffres. Il serait en effet malheureux que les agriculteurs de ces communes soient défavorisés.


Monsieur le Ministre :


- Quand l’IRM doit-elle rendre son nouveau rapport ?
- Dans l’attente de celui-ci, les communes de Mont-Saint-Guibert et Raeren peuvent-elles entamer les procédures de reconnaissance notamment en réunissant les commissions communales de constat de dégâts ?
- Si l’IRM devait maintenir sa position, quelles seraient les pistes possibles pour aider les agriculteurs de ces deux communes ?


Je vous remercie pour vos réponses,

 

Réponse du Ministre R. COLLIN le 08/08/2017

 


Avant de répondre à la question, je me permets de rappeler que, conformément à la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, on parle de calamité agricole pour qualifier des phénomènes naturels de caractère ou d'intensité exceptionnels ayant provoqué uniquement des destructions importantes et généralisées de terres, de cultures ou de récoltes.

C’est le caractère exceptionnel du phénomène climatique à l’origine de dégâts importants aux cultures ou récoltes qui constitue le 1er critère de sa reconnaissance. Pour être considéré comme exceptionnel, le phénomène naturel doit présenter une période de retour d’au moins 20 ans. Pour définir et objectiver ce caractère exceptionnel, l'administration fait appel, dans le cadre d’un accord de coopération définissant la méthode d’analyse, à l’Institut Royal Météorologique (IRM). Ainsi, pour rendre son avis sur le caractère exceptionnel d’un phénomène, l’IRM procède à une analyse statistique des valeurs des mesures observées lors de la période de survenance de l’évènement avec les valeurs de ces mesures durant la même période sur les 30 dernières années telles qu’établies par l’Organisation météorologique mondiale pour définir un événement.

Je voudrais souligner que l’avis de l’IRM sur la sécheresse 2017 conclut à ce caractère exceptionnel pour 259 communes wallonnes. La Commune de Kelmis (La Calamine) a également une période de retour inférieure à 20 ans, la liste de l'IRM ne mentionnant que les communes pour lesquelles la période de retour est de 15 ans au moins. L'avis complémentaire de l'IRM n'a pas encore été transmis à l'administration.

Pour être reconnu comme calamité agricole, ce phénomène doit encore satisfaire aux autres critères de reconnaissance, à savoir le respect des montants de dégâts globaux et par dossier. Mes services doivent également veiller à respecter les dispositions européennes en matière d’aides d’état et, notamment, au respect de 30 % de dégâts minimum. Ces analyses ne pourront être faites qu'après les seconds constats qui seront effectués au moment de la récolte. Pour les prairies, ces seconds constats ne pourront avoir lieu qu'au plus tôt en octobre.

Enfin, si les agriculteurs des communes de Mont-Saint-Guibert, de Raeren et de Kelmis (La Calamine) ont subi des dégâts, je les invite, comme tous les agriculteurs wallons à solliciter les commissions communales de constat des dégâts aux cultures. Les procès-verbaux de constat de dégâts aux cultures sont indispensables pour établir les pertes dans le cadre d’une éventuelle reconnaissance comme calamité publique et peuvent le cas échéant être utilisés pour justifier des pertes aux cultures.

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