Aller au contenu. | Aller à la navigation

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    François DESQUESNES

     

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    André ANTOINE

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Christophe BASTIN

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    René COLLIN

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Benoît DISPA

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Anne-Catherine GOFFINET

     

  •  
    Bienvenue sur notre site  !

     

    Alda GREOLI

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Julien MATAGNE

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Marie-Martine SCHYNS

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Mathilde VANDORPE

Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Questions écrites L’exigence de neutralité politique dans le contexte des élections locales

L’exigence de neutralité politique dans le contexte des élections locales

04 mai 2018 | Question écrite de I.MOINNET à la Ministre De Bue

Madame la Ministre,


Les élections locales approchant, il me revient que certaines associations et entreprises imposent à leurs employés une attitude politique neutre afin de ne pas associer l’association ou l’entreprise en question à une quelconque activité privée dans ce contexte électoral. Est aussi demandé une neutralité politique sur les réseaux sociaux. Ces associations et entreprises insisteraient sur le caractère indépendant de celles-ci vis-à-vis des partis politiques.


Dans un arrêt du 14 mars 2017 relatif au port de signes convictionnels sur le lieu de travail dans le cadre d’une relation contractuelle privée, la Cour de Justice a estimé que :
« [l]’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de porter un foulard islamique, qui découle d’une règle interne d’une entreprise privée interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, ne constitue pas une discrimination directe fondée sur la religion ou sur les convictions au sens de cette directive. En revanche, une telle règle interne d’une entreprise privée est susceptible de constituer une discrimination indirecte au sens de l’article 2, paragraphe 2, sous b), de la directive 2000/78 s’il est établi que l’obligation en apparence neutre qu’elle prévoit entraîne, en fait, un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données, à moins qu’elle ne soit objectivement justifiée par un objectif légitime, tel que la poursuite par l’employeur, dans ses relations avec ses clients, d’une politique de neutralité politique, philosophique ainsi que religieuse, et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. »


Par ailleurs, l’article L4142-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne reprend pas comme critère d’inéligibilité le fait qu’un individu se trouve dans une situation contractuelle telle que l’employeur demande une neutralité politique totale.


Madame la Ministre, ceci appelle les questions suivantes :


1. Un employé peut-il contractuellement renoncer à son droit à se présenter à une élection locale ? Une obligation de neutralité vis-à-vis des clients de l’association ou l’entreprise est-elle suffisante pour imposer un renoncement à son droit à se présenter à une élection locale ?
2. Un employeur peut-il imposer une neutralité politique parfaite à ses employés en dehors du lieu de travail, notamment sur les réseaux sociaux ? Cela ne constitue-t-il pas un abus vis-à-vis de la vie privée de l’employé ? S’il ne s’agit pas d’un abus, une telle obligation de neutralité hors du cadre de travail doit-il être expressément prévu contractuellement ou via le règlement d’ordre intérieur ?
3. Une obligation de neutralité exigée de l’employée sur le lieu de travail et hors du lieu de travail est-elle conforme à l’arrêt du 14 mars 2017 de la Cour de Justice ?

D’avance, je vous remercie.

 

Actions sur le document