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La différence de traitement entre les réviseurs et les commissaires au sein des intercommunales

11 octobre 2017 | Question écrite de M. PREVOT à la Ministre DE BUE - Réponse disponible

Madame La Ministre,

 

L’article L1523-24§2 du Code de la démocratie locale prévoit que les réviseurs soient nommés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois au sein d’un même cabinet.

Néanmoins, concernant les commissaires « d’entités publiques », la règle est différente puisque l’article 132 du Code des Sociétés stipule que ces derniers sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable trois fois. Certaines dérogations permettent d’ailleurs de prolonger ce mandat trois fois de plus, voire cinq fois si plusieurs commissaires sont nommés conjointement pour un même contrôle.

L’article du Code des Sociétés a été adapté sur base des normes européennes en matière d’audit (Règlement (UE) n ° 537/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux exigences spécifiques applicables au contrôle légal des comptes des entités d'intérêt public et abrogeant la décision 2005/909/CE de la Commission Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Le Code des sociétés s’applique en partie aux intercommunales.

Partant de ce constat, dans quelle mesure le Code des sociétés s’applique-t-il aux intercommunales en matière d’audit ?

Une harmonisation entre les législations fédérales et régionales ne serait-elle pas opportune pour la profession ?

En effet, un possible allongement de la mission du réviseur au sein d’une même entité peut contribuer à une connaissance plus approfondie du dossier et à une plus grande stabilité de l’emploi au sein des cabinets d’audit de plus petite taille.

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Réponse de la Ministre V. DE BUE le 30/10/2017

 

Le Code des sociétés s’applique aux intercommunales pour autant que le CDLD n’y déroge pas.

En la matière, dès lors que la durée du mandat des réviseurs d’entreprises composant le Collège des contrôleurs aux comptes est limitée par le CDLD (en l’occurrence l’article L1523-24 § 2), il convient d’appliquer ce dernier.

Par ailleurs, le décret du 30 avril 2009 (décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l’attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, CDLD et du Code wallon du Logement, M.B., 26/05/2009) introduit cette limitation afin d’organiser une rotation systématique du cabinet de réviseur qui exerce le contrôle financier de l’intercommunale. Lors de l’adoption dudit décret, le Conseil d’Etat avait jugé cette limitation non conforme aux législations sur les marchés publics.

Le législateur wallon avait maintenu cette limitation au motif qu’il appartient à la Région wallonne, en vertu de l’article 9 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles « de déterminer le mode de fonctionnement d’une telle institution, concernant laquelle la Région dispose de la compétence de fixer les règles qui sont applicables, notamment en matière d’incompatibilités et de bonne gouvernance » (Doc. parl., Parlement wallon, session 2008-2009 ; 589, n°3, p.5).

Une modification de l’article L1523-24 précité en vue d’une harmonisation avec la législation fédérale n’est pas à l’ordre du jour, la ratio legis du décret du 30 avril 2009 n’étant pas remise en cause aujourd’hui.

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