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La fiscalité avantageuse de véhicules très polluants

26 janvier 2017 │ Question écrite de V. WAROUX au Ministre LACROIX - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


En plein « petit » Salon de l’Auto, j’ai à nouveau été surprise à la lecture des magazines spécialisés et de la presse généraliste, qui faisaient l’apologie de pick-up monstrueux… et surtout fiscalement très intéressants pour les particuliers, en dépit d’émissions de CO2 catastrophiques.


Un exemple : consciente de l’exemple que je devais montrer eu égard à mes convictions environnementales, j’ai acquis une Audi A3 e-tron, hybride essence-électrique qui émet 35g de CO2. Ses 150 kW de puissance cumulée m’ont imposé le paiement d’une taxe de mise en circulation de 867 euros, et ses 8 CV fiscaux m’amènent à vous régler 226 euros de taxe de circulation annuelle.


J’aurais sans doute été plus inspirée d’importer un Dodge RAM ! A un tarif comparable, ses 2,6 tonnes sont motorisées par un moteur 5,6 litres V8 fort de 295 kW, qui émet pas moins de 298g de CO2 chaque kilomètres… Soit près de neuf fois les émissions de ma petite Audi. Et pourtant, je n’aurais dû m’acquitter d’aucune taxe de mise en circulation, d’aucun écomalus, et d’une taxe de circulation annuelle de 148,76 euros…
Autant je peux imaginer qu’elle s’explique pour certains indépendants qui ont besoin de ce type de pick-up dans le cadre de leur activité professionnelle, comment la Wallonie justifie-t-elle cette différence de fiscalité sur des véhicules destinés à des particuliers ?


Pour atteindre les objectifs environnementaux qu’elle s’est fixés, la Wallonie ne devrait-elle pas dissuader plutôt qu’encourager ce type d’achat ? Plus prosaïquement et si certains souhaitent réellement se balader dans ce genre de mastodonte.
Pourquoi les émissions de CO2 de ces énormes véhicules ne sont-elles pas prises en compte dans le calcul de la taxe ou d’un écomalus ?


Avez-vous l’intention de modifier cette taxation ? Quelles sont les pistes envisagées aujourd’hui ? Quelles sont les échéances ? Pourquoi ne peut-on pas aller vite sur ce point précis ?

D'avance, merci pour vos réponses.

 

Réponse du Ministre C. LACROIX le 16/02/2017

 

Il s’agit dans le cas présenté de la fiscalité applicable aux véhicules destinés au transport de marchandises, et plus particulièrement aux véhicules de type « camionnette » lesquels, comme souligné, bénéficient d’un régime fiscal plus avantageux que celui appliqué aux voitures particulières. Ainsi, ces véhicules n’entrent pas dans le champ de l’article 94 du Code des taxes assimilées aux impôts sur le revenu (CTA) et ne sont donc pas soumis à la taxe de mise en circulation (ni donc à l’éco-malus) et bénéficient en outre d’une taxe de circulation réduite, car déterminée sur base de la masse maximale autorisée (MMA).

Outre ce régime fiscal plus avantageux, il faut préciser également que les frais professionnels (amortissement du prix d’achat, intérêts du financement, assurances, taxes, carburant, entretiens, frais de parking…) postulés pour ce type de véhicule sont déductibles à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des sociétés à concurrence de 100 % et bénéficient également d’une déductibilité de la TVA portée à 100 %.

L’ensemble de ces régimes avantageux a leur origine dans le caractère professionnel de l’usage de ce type de véhicule.

Une camionnette est en effet un véhicule qui est conçu pour le transport de marchandises dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3.500 kg.

La définition fiscale d’une camionnette se concentre surtout sur la manière dont l’espace de chargement doit être séparé de l’espace passager et sur le rapport entre la longueur de l’espace de chargement et de l’empattement (distance entre les deux essieux).

Lorsqu’un véhicule signalé comme camionnette ne répond pas aux conditions énumérées, il doit alors être considéré fiscalement comme une voiture, une voiture mixte ou un minibus et ne bénéficie ainsi pas du régime fiscal évoqué plus haut.

La condition que le véhicule présente un taux d’empattement supérieur ou égal à 50 % permet d’éviter que certains véhicules, tels que des 4X4 ou SUV de luxe, ne puissent bénéficier du statut fiscal avantageux propre aux camionnettes.

En effet, il était auparavant possible de procéder à la transformation de SUV en utilitaires légers à double cabine. Cela était réalisable, car la législation fiscale permettait à un véhicule d’être considéré comme utilitaire dès que le taux d’empattement atteignait 30 % contre 50 % aujourd’hui.

Cette modification a en effet fait l’objet en 2005 d’un accord de coopération entre les 3 Régions.

Il est donc à noter que le texte législatif est identique pour la Région de Bruxelles-Capitale et que le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 n’a pas modifié la définition de la catégorie de véhicules de type « camionnette ».

Aussi, les 4 catégories de « voitures » suivantes tombent sous le régime fiscal des camionnettes :
* les pick-up avec simple cabine, dont les caractéristiques sont les suivantes : une cabine unique complètement séparée de l’espace de chargement et comportant deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, un plateau de chargement ouvert, éventuellement fermé par une bâche, un couvercle plat et horizontal ou une structure de protection du chargement.
* les pick-up avec double cabine dont les caractéristiques sont les suivantes : une cabine double complètement séparée de l’espace de chargement et comportant six places au maximum, celle du conducteur non comprise, un plateau de chargement ouvert, éventuellement fermé par une bâche, un couvercle plat et horizontal ou une structure de protection du chargement.
* les fourgonnettes à simple cabine dont les caractéristiques sont les suivantes : un espace réservé aux passagers avec deux places au maximum, celle du conducteur non comprise, un espace de chargement séparé de celui réservé aux passagers par une cloison d’une hauteur minimale de 20 cm ou, à défaut, par le dossier de l’unique rangée de sièges, un espace de chargement qui doit atteindre au moins 50 % de la longueur de l’empattement, un espace de chargement qui doit être pourvu, sur toute sa surface, d’un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixer de manière durable et exempt de tout point d’attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.
* les fourgonnettes à double cabine dont les caractéristiques sont les suivantes : un espace réservé aux passagers avec six places au maximum, celle du conducteur non comprise, un espace de chargement séparé de celui réservé aux passagers. Les espaces passagers et chargement devant être totalement séparés l’un de l’autre, sur toute la largeur et toute la hauteur de l’espace intérieur, au moyen d’une paroi rigide, inamovible et indivisible, un espace de chargement qui doit atteindre au moins 50 % de la longueur de l’empattement, un espace de chargement qui doit être pourvu, sur toute sa surface, d’un plancher horizontal fixe faisant partie intégrante de la carrosserie ou y fixer de manière durable et exempt de tout point d’attache pour des banquettes, sièges ou ceintures de sécurité complémentaires.

Comme je l’ai mentionné plus haut, le régime fiscal favorable applicable aux utilitaires légers s’explique par l’usage professionnel présumé de ces véhicules.

Il serait en effet cohérent de conditionner ce régime fiscal à la détention effective d’un numéro d’entreprise afin d’éviter certains effets d’aubaine en matière de taxation des véhicules.

Cet aspect fait déjà partie de ma réflexion.

À tout le moins, ce type de véhicule pourrait faire l’objet d’une adaptation de la taxation pour tenir compte du co2 voire de la masse.

Il faut toutefois toujours garder à l’esprit la faisabilité de la modification pour l’administration fiscale wallonne. Pour ces véhicules, cette taxe est en effet entièrement automatisée.

Il faut également être attentif aux possibilités de détournements éventuels de l’objectif. Je pense notamment aux activités indépendantes complémentaires et à leur poids dans l’activité totale du propriétaire, voire à la création d’une telle activité de manière fictive.

Cette problématique n’est donc pas si simple, mais je partage les interrogations de l'honorable membre sur les avantages accordés à ce type de véhicule et je travaille afin d’éviter les abus manifestes.

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