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La notion de service essentiel dans le cadre de l’activité des pouvoirs locaux durant la pandémie de COVID-19

31 mars 2020 | Question écrite de B. DISPA au Ministre DERMAGNE - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


L’Arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 contient une annexe listant les secteurs cruciaux et les services essentiels qui sont exemptés de certaines mesures. La notion de « services essentiels » pose néanmoins question pour les pouvoirs locaux et organismes paralocaux.


Par exemple, l’Arrêté ministériel du 23 mars permet aux « librairies » de rester ouvertes et ce même arrêté interdit aux « établissements culturels » d’ouvrir. Néanmoins, l’autorité fédérale a estimé (sur le site www.info-coronavirus.be) que les bibliothèques publiques « sont considérées comme un service public et doivent rester ouvertes mais uniquement comme point de retrait de livres et dans le respect des mesures de distanciation sociale. Les gouverneurs doivent veiller à ce que ce service reste garanti ». Dans votre circulaire du 20 mars, vous ne mentionnez pas les bibliothèques publiques communales comme des « services essentiels » et vous encouragez par ailleurs à suspendre les services non-essentiels.
Il ne s’agit que d’un exemple, mais celui-ci démontre que la norme est parfois difficilement compréhensible pour les pouvoirs locaux.


Monsieur le Ministre,


1. Enverrez-vous une circulaire listant, pour les pouvoirs locaux, ce qu’il convient d’entendre par l’expression « service essentiel » ?
2. N’est-ce pas plus prudent de définir au niveau régional un socle commun de ces services essentiels ou faut-il laisser chaque commune les fixer à sa guise, au risque de créer des disparités importantes ?
3. Les bibliothèques communales constituent-elles des « services essentiels » qu’il faut maintenir ouvertes ?

D’avance, je vous remercie.

 

Réponse du Ministre DERMAGNE le 14/04/2020

Il est à nouveau précisé avant tout que les informations qui suivent reposent sur l’état des connaissances actuelles et des conséquences attendues de la crise sanitaire à ce moment. La situation évoluant rapidement et quotidiennement, il est possible que les recommandations formulées évoluent aussi.

La circulaire du 20 mars n’a pas vocation à identifier et lister les métiers et services à la population considérés comme étant essentiels (ou non) pour assurer la continuité du service public. C’est, en effet, l’objet de l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 (et de ces versions subséquentes) auquel la circulaire se réfère. Cette dernière n’a donc pas davantage vocation à interdire le maintien de l’un ou l’autre service ou activité.

Les administrations publiques doivent pouvoir assurer leurs missions essentielles en veillant à mettre en place les mesures de distanciation sociale ou de télétravail. Il appartient aux communes de décider, en fonction des dispositions fédérales et de leur réalité locale, quelles sont leurs missions essentielles.

En substance, il est demandé aux autorités locales de se référer, pour les services dits « essentiels », d’une part aux dispositions et à l’annexe contenues dans l’arrêté ministériel du 18 mars 2020 (ex. le ramassage des déchets) et, d’autre part, à ce qu’elles estiment et considèrent comme essentiel pour assurer la sécurité et la salubrité du territoire local (ex. les avaloirs, l’entretien des routes, les services d’aides et d’assistance à la population) et la continuité du service public. C’est une décision qui, à ce jour encore, appartient aux pouvoirs locaux, dans le cadre d’un équilibre à trouver entre la protection des agents et la continuité des services rendus à la population.

Les différentes FAQ éditées par les gouverneurs et auxquelles les services régionaux sont associés sont là pour aider les pouvoirs locaux dans cette démarche. Le dernier exemple en date est celui des bibliothèques, pour lesquelles il a été décidé de maintenir l’ouverture ; à condition toutefois d’apprécier et de mettre en œuvre ce choix au regard des recommandations du Conseil national de sécurité (CNS), notamment en matière de distanciation sociale.

Les décisions doivent être prises dans l’intérêt général et celui des missions à accomplir.

Les pouvoirs locaux doivent dès lors — il convient d’y insister — se poser la question de savoir si, dans le cadre des recommandations du CNS et moyennant dans le respect de leur sécurité et de leur bien-être, les travailleurs peuvent être affectés à d’autres tâches utiles à la gestion actuelle ou future de la crise sanitaire.

Il est, en l’occurrence, fait appel à la créativité des pouvoirs locaux mais aussi à la flexibilité des agents. De nombreux services (hôpitaux, CPAS…) souffrent d’un manque de personnel et, parallèlement à cela, des services aux citoyens doivent être assurés non seulement là où ils sont actuellement compromis mais également là où un besoin essentiel s’exprime.

Pour toutes les autres missions, qui peuvent être postposées, qui n’entrent pas dans les définitions précitées ou pour lesquelles les pouvoirs locaux ne peuvent, après avoir mis tout en œuvre, garantir le respect de recommandations du CNS, il appartient à leurs autorités de décider de la suspension de l’activité.

Enfin, la circulaire n’a pas non plus vocation à organiser la gestion des ressources humaines à la place de l’administration locale (nombre d’agents, tournantes, rappel de personnel…). Là encore — et c’est le principe même de l’autonomie — il est fait appel au sens des responsabilités des autorités locales, dans le cadre du pouvoir d’appréciation qui est le leur, pour organiser le travail au sein de leurs institutions.

 

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