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La taxation locale sur les jeux et paris

16 décembre 2016 | Question écrite de B.DREZE au Ministre FURLAN - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


Les établissements de jeux et paris constituent souvent la source de différentes nuisances pour le voisinage, comme du bruit, du stationnement ou des bagarres. Certains pouvoirs locaux songent, en vue d’endiguer la création de ces types d’établissements, à une taxation locale de ceux-ci. C’est notamment le cas dans la commune de Beyne-Heusay.


Monsieur le Ministre, ceci appelle les questions suivantes :


1. Une telle taxation est-elle possible ?
2. Dans le cas contraire, comment gérer les nuisances qu’induisent ces établissements ?
3. Avez-vous connaissance d’autres demandes similaires à celles de Beyne-Heusay sur ce sujet ?

D’avance, je vous remercie.

 

Réponse du Ministre P. FURLAN le 16/01/2017

 

En ce qui concerne la taxation des jeux et paris en Wallonie, il convient tout d’abord de signaler que depuis le 1er janvier 2002 (art.3, alinéa 1er de la Loi spéciale de financement du 16 janvier 1989), cette taxe est un impôt régional et qu’il est géré par la Direction générale opérationnelle de la Fiscalité (DGO7) depuis le 1er janvier 2010.

Cela dit au sens de cette loi de financement, cet impôt – comme tous les autres impôts cités dans son art.3 alinéa 1er – est considéré comme dérivé du système de financement fédéral des Régions et non comme découlant de la compétence fiscale propre des Régions (art. 170 §2 de la Constitution).

Par ailleurs, je n’ai pas connaissance de l’intention de la commune de Beyne-Heusay d’endiguer la prolifération des établissements de jeux et paris par l’instauration d’une taxe et aucune autre demande ne m’est parvenue officiellement.

Au niveau des pouvoirs locaux, les compétences fiscales à l’encontre des établissements des jeux et paris sont très limitées. C’est le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus – une loi au sens de l’article 170§4 de la Constitution – qui gère la matière et précise ce que les communes peuvent faire. Ainsi, les communes ne peuvent établir qu’une taxe sur les agences de paris et sur les courses de chevaux autorisées dans le cadre de l’article 66 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus c’est-à-dire uniquement sur les agences qui acceptent des paris sur les courses de chevaux courues à l’étranger.

Il faut reconnaître qu’aujourd’hui ce type d’agence a presque totalement disparu au profit d’établissements de jeux et paris qui couvrent un grand nombre de sports différents. Ce sont ces types d’établissements qui sont quelquefois source de nuisances sonores et autres pour la population environnante. Si une taxation locale de ces agences pouvait éventuellement aider à limiter certains désagréments au niveau local à ce sujet, il faut reconnaître qu’en l’état actuel de la législation, une telle taxation n’est pas autorisée.

En ce qui concerne la taxe sur les agences de paris aux courses de chevaux, 110 communes avaient encore un tel règlement-taxe en 2016, mais seules 93 avaient un rendement à leur budget initial. Ainsi le montant total du rendement de cette taxe s’élevait à 132.886,89 EUR, ce qui représente 0,027 % de la fiscalité propre des communes (c’est-à-dire hors les taxes additionnelles).

La Commune de Beyne-Heusay est bien dans ce cas de figure : elle dispose d’un règlement-taxe adopté par le Conseil communal du 23 mars 2013 pour les exercices 2014 à 2018, mais ne prévoit aucune recette au budget 2016.

En ce qui concerne les nuisances épinglées, la seule possibilité qui s’offre aux communes est de faire arrêter les nuisances en agissant sur base de l’article 135 de la Nouvelle Loi communale qui concerne leurs prérogatives pour faire respecter la propreté, la salubrité, la sureté et la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.
Une solution (je parle bien ici en pure théorie) qui pourrait être envisagée serait d’octroyer un pouvoir fiscal aux communes en les autorisant soit à établir des taxes communales sur les jeux et paris situés sur leur territoire (en invoquant la théorie des pouvoirs implicites), soit à prévoir des additionnels sur les taxes régionales en vigueur. Dans les deux cas, l'honorable membre aura compris, une intervention décrétale est nécessaire.

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