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Le cumul entre les fonctions de directeur général ou financier d'une commune et les fonctions de directeur de zone de police ou de zone de secours

04 octobre 2017 | Question écrite de V SALVI à la Ministre DE BUE - Réponse disponible

 Madame la Ministre,


Le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation réserve plusieurs dispositions spécifiques au directeur général et au directeur financier des villes et communes (Ll124-1 et suivants).
Ces fonctions, qui ont été revalorisées tant sur le plan des compétences que sur le plan pécuniaire, ont amené le législateur à créer des incompatibilités fonctionnelles (notamment L1125-4).


II y a d'ailleurs, dans la même commune, incompatibilité entre les fonctions de directeur général et de directeur financier (Ll125- 8). A l'heure où on invite les responsables politiques à limiter le nombre de leurs mandats, se pose la question du cumul par rapport à ces hautes fonctions qui semble exister dans plusieurs villes et communes.


Je souhaiterais d'abord que vous puissiez me préciser et me confirmer que l'autorisation qui est conférée à un de ces hauts responsables communaux d’exercer, par exemple, une fonction dans une autre structure communale, para-communale, zone de police, zone de pompier, doit être bien soumise à une décision préalable du conseil communal.


Cette décision doit-elle être limitée dans le temps ? Ne serait-il pas normal qu'elle soit renouvelée au début de chaque nouvelle législature communale ?


Pourriez-vous également préciser si ces autorisations font oui ou non l'objet d'un contro1e par votre Administration ? Dispose-t-elle d'un cadastre de celles-ci et des cumuls autorisés ?
Par ailleurs, comment est réglé, dans ces hypothèses, le cumul des rémunérations qui s'attachent à ces différentes fonctions ?


Par exemple pour un directeur financier, l’article 1124- 21 § 2 lui permet d'exercer sa fonction tant dans la commune que dans le CPAS d'une commune de moins de 20.000 habitants mais règle la façon dont les prestations globales ne peuvent être cumulées et la répartition de la charge salariale.


Dans l'hypothèses de cumul entre plusieurs fonctions dans les villes et communes, CPAS, zone de police, zone de secours, comment se règle la façon dont les prestations globales peuvent être cumulées, la répartition éventuelle de la charge salariale entre les diverses entités et pour compte de qui ces fonctions en cumul sont exercées ?


Si ces cumuls n'ont pas été autorisés par l'autorité compétente, quelle est la conséquence pécuniaire de cette situation (paiement indu ? droit à répétition des montants verses ? ...) ? Je vous remercie d'avance de votre réponse.


D’avance, je vous remercie.

 

Réponse de la Ministre V. DE BUE le 30/10/2017

 

Les articles L1124-5 et L1124-38 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation prévoient que le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier ne peuvent pas cumuler des activités professionnelles. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel au sens de l’article 23 du Code des impôts sur les revenus de 1992, à l’exception des jetons de présence perçus dans l’exercice d’un mandat et des revenus issus des mandats visés à l’article L5111-1.

Toutefois, le conseil peut autoriser le cumul sur demande écrite et préalable du directeur, pour une durée renouvelable de 3 ans, si le cumul n’est pas :
- de nature à nuire à l’accomplissement des devoirs de la fonction ;
- contraire à la dignité de la fonction ;
- de nature à compromettre l’indépendance du directeur ou créer une confusion avec sa qualité de directeur.

La temporalité de l’octroi du cumul d’activités n’est donc pas liée à la législature communale.

L’autorisation est révocable dès lors que l’une des conditions d’octroi susvisées n’est plus remplie. Les décisions d’autorisation, de refus et de révocation sont motivées.

En outre, le cumul d’activités professionnelles inhérentes ou ayant trait à l’exercice de la fonction s’exerce de plein droit. Est inhérente à l’exercice de la fonction toute charge
- exercée en vertu d’une disposition légale ou réglementaire ;
- inhérente à une fonction à laquelle le directeur général, le directeur général adjoint et le directeur financier sont désignés d’office par le conseil.

À la lecture de ces articles et pour répondre à la question posée, l’autorisation du cumul d’activités, si elle n’est pas inhérente à l’exercice de la fonction, doit être autorisée par le conseil communal.

Le cumul est autorisé pour une durée de trois ans renouvelable.

L’octroi d’un cumul d’activités n’étant pas soumis à la tutelle spéciale d’approbation et n’étant pas un acte obligatoirement transmissible dans le cadre de la tutelle générale d’annulation, mon administration ne possède pas de cadastre des différents cumuls d’activités qui ont été octroyés aux directeurs généraux, aux directeurs généraux adjoints ou aux directeurs financiers dans les pouvoirs locaux.

En ce qui concerne le cumul des rémunérations, celui-ci est autorisé puisqu’il y a un cumul d’activités pour deux employeurs différents.

Pour terminer, l’exemple que l'honorable membre évoque dans sa question n’est pas un exemple de cumul au sens des articles L1124-5 et L1124-38 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Il s’agit, pour un directeur financier, d’exercer sa fonction conjointement pour la commune et le CPAS dans une commune de moins de 20.000 habitants.

Les prestations totales ne pourront en aucun cas porter le volume global de toutes les activités cumulées à plus de 1,25 fois la durée de travail de l’emploi à temps plein.

Le conseil communal et le Conseil de l’action sociale déterminent de commun accord la répartition du temps de travail du directeur financier au profit des deux institutions, dans le respect de la limite maximale de 1,25 fois. La charge salariale incombant respectivement à la commune et au centre public d’action sociale est proportionnelle au temps de travail presté au profit de chacune des deux institutions.

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