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Le permis pour la détention d’un animal

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26 mars 2018 | Question écrite de J. ARENS au Ministre DI ANTONIO - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,

Le code wallon du bien-être animal est en cours de finalisation. Il prévoit de nombreuses dispositions qui, ensemble, traduisent une évolution de nos rapports avec les animaux.

Parmi ces dispositions, la presse épingle le fait que la détention d’animaux pourra désormais être interdite aux personnes reconnues coupables de maltraitances envers leurs animaux. En fait, le code wallon du bien-être animal prévoierait que tout adulte serait autorisé à détenir un animal mais que cette autorisation pourrait lui être retirée en cas de maltraitances avérées et reconnues.

Monsieur le Ministre,
Confirmez-vous la description de cette disposition ?
Qui serait habilité à constater l’infraction ?
Pourriez-vous décrire le rôle, le statut et la formation du fonctionnaire sanctionnateur ? De quel niveau de pouvoir dépendrait-t-il ?
Le retrait du « permis » serait-t-il immédiat ? Où seraient hébergés les animaux maltraités ? Si le permis est rendu au propriétaire, celui-ci pourra-t-il récupérer son animal ? A quelles conditions ? Des contrôles seront-ils prévus ? Si oui, qui serait chargé de ces contrôles ?
Une base de données reprendrait l’identité des personnes reconnues coupables de maltraitance. A partir de quand serait-t-elle opérationnelle ? Intégrerait-t-elle les actes passés ?
Outre le retrait du permis de s’occuper d’un animal, quelles sanctions seront prévues à l’encontre des personnes reconnues responsables d’actes de maltraitances ?

Je vous remercie

 

Réponse du Ministre C. DI ANTONIO le 19/04/2018
 

L’avant-projet de Code wallon du bien-être animal prévoit l’instauration d’un permis dématérialisé dont chaque personne disposera à compter de sa majorité, et ce, sans devoir accomplir de démarche particulière. Il n’y a donc aucun prix à payer, ni aucune formalité administrative à entreprendre. L’intérêt est que ce permis peut, en cas d’infraction en matière de bien-être animal et en particulier en cas de maltraitance, être suspendu ou retiré définitivement par un juge – dans le cadre d’une procédure pénale – ou par le fonctionnaire sanctionnateur – dans le cadre d’une procédure de répression administrative. C’est une mesure fondamentale notamment de prévention de la récidive.

En outre, la simple détention d’animaux lorsque le permis a été retiré constituera une nouvelle infraction et donnera lieu à une saisie administrative des animaux visés.

Plusieurs aspects relatifs à la constatation des infractions et à leur répression doivent être mis en évidence.
* Premièrement, comme aujourd’hui, les constatations pourront être menées par les officiers de police judiciaire, les agents constatateurs régionaux et locaux et les agents constatateurs désignés par les organismes d’intérêt public en matière de bien-être animal. Cela relève du Livre Ier du Code de l’Environnement. Concrètement, en matière de bien-être animal, c’est l’Unité du bien-être animal qui exerce ses missions de contrôle et de recherche des infractions. Comme le prévoit le décret-programme en cours d’adoption, le produit des amendes administratives, des transactions et des astreintes pourront prochainement être utilisées pour renforcer ce service.
* Deuxièmement, comme aujourd’hui également, les sanctions pourront être prononcées par un Juge – pour le volet pénal, et ce, lorsque les Parquets poursuivent l’infraction – ou prononcées par un fonctionnaire sanctionnateur – pour le volet répressif administratif lorsqu’il n’y a pas eu de poursuites pénales. Au niveau régional, c’est le Gouvernement qui désigne les fonctionnaires sanctionnateurs et qui fixe les conditions de qualification auxquelles celui-ci doit satisfaire. Le retrait du permis ainsi que l’interdiction de détention d’un animal pourront être prononcés par le Juge ainsi que le fonctionnaire sanctionnateur. Ces sanctions peuvent être prononcées dès la première infraction.
* Troisièmement, en matière de saisie, le nouveau dispositif en matière de délinquance prévoit qu’une saisie administrative d’un animal peut être opérée à l’initiative des agents constatateurs ou du Bourgmestre. Il revient à ces derniers de déterminer la destination des animaux. En général, ceux-ci sont confiés à un refuge. Pour rappel, une saisie administrative pourra directement être opérée si le contrevenant détient des animaux alors que cette détention a été interdite. Lorsque la personne est toujours autorisée à détenir des animaux, une restitution au responsable est possible, mais des conditions doivent être fixées. Celles-ci sont contrôlées par les mêmes agents constatateurs. Lorsque le responsable n’est plus autorisé à détenir, même pour une période limitée, une destination définitive sera décidée dans les 60 jours. Elle peut consister en la vente ou en la cession à titre gratuit de l’animal.
* Quatrièmement, pour assurer une coordination effective des décisions, un fichier central sera institué. Celui-ci contiendra notamment les procès-verbaux, les décisions rendues par les juridictions pénales ou par le fonctionnaire sanctionnateur, ainsi que les sanctions prises dont le retrait du permis et l’interdiction de détention. Ce fichier sera rendu accessible uniquement aux agents constatateurs, aux fonctionnaires de police, aux Procureurs du Roi, aux Juges et aux fonctionnaires sanctionnateurs et au Bourgmestre.
* Enfin, cinquièmement, pour ce qui concerne les sanctions, les infractions en matière de maltraitance animale sont généralement classées en deuxième catégorie. Dans ce cadre, actuellement, les sanctions sont :
- au niveau pénal, un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende pénale d'au moins 100 euros et au maximum de 1 million d’euros ou d'une de ces peines seulement ;
- au niveau administratif, une amende administrative de 50 euros à 100.000 euros. Le montant de ces amendes administratives sera augmenté à l’avenir.

D’autres sanctions accessoires sont également prévues. Le dispositif offre donc un panel étendu d’outils pour lutter avec plus de force contre la maltraitance animale, sur le volet préventif et le volet répressif. On peut s’en réjouir.

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