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Les recours en matière de voiries communales

29 mars 2017 | Question écrite d' I. STOMMEN au Ministre DI ANTONIO - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


L’article 18 du décret du 6.2.2014 relatif à la voirie communale précise : « A peine de déchéance, le recours est envoyé au gouvernement dans les 15 jours à compter du jour qui suit le premier des événements suivants(…) »


L’article 20 dispose : « Le Gouvernement peut préciser les formes du recours. »
L’article 2, 9° , traitant de la définition de l’envoi dispose : « envoi : tout envoi dont le service de distribution , quel qu’il soit, permet de lui donner date certaine, ainsi qu’à sa réception ; le gouvernement a la faculté de déterminer la liste des procédés qu’il reconnait comme permettant de donner date certaine ».


L’arrêté du Gouvernement wallon du 18.2.2016 déterminant les formes de recours en matière d’ouverture, de modification ou de suppression d’une voirie communale dispose en son article 1er : « Sous peine d’irrecevabilité, les recours visés à l’article 18 du décret du 6.2.2014 relatif à la voirie communale , ci-après le décret, et les décisions visées à l’article 17 du décret sont envoyés , à l’adresse de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, logement patrimoine et Energie du S.P.W. , ci après DGO4, où se situe le bureau du directeur général. »


Aucune autre disposition de cet arrêté ne précise quelle forme d’envoi doit être utilisée.
L’administration concernée considère que le seul moyen de garantir les exigences de l’article 2,9° du décret est l’envoi recommandé.


Au sujet de l’envoi par courriel (très utile quand la date limite pour le recours est sur le point d’être atteinte pour un envoi et qui donne possibilité de disposer à la minute près d’une date certaine d’envoi et de réception) l’administration répond que cet envoi n’est pas envisageable car le service des recours ne dispose pas d’une adresse courriel « générique » dédiée aux recours mais seulement d’adresses courriels personnelles aux agents qui s’en occupent et que, dès lors, lorsqu’un de ceux-ci est absent, personne ne lit les courriels qui arrivent sur cette boite-courriel de l’agent absent.


Alors que l’article 20 du décret stipule bien que le Gouvernement peut préciser les formes du recours, l’article 1er de l’arrêté d’exécution du décret concernant précisément les recours est muet sur les formes que doit revêtir celui-ci, même si l’article 2,9° du décret qui donne la définition de l’envoi, stipule bien qu’il s’agit d’un mode de distribution quel qu’il soit (lequel vise évidemment aussi le courriel) permettant de donner date certaine à l’envoi et sa réception.


Il s’ensuit que des auteurs de recours non habitués à la pratique administrative restrictive de l’administration (n’acceptant que les recommandés) , voient leur recours non-recommandés refusés car la date du cachet de la poste est illisible. Les envois par courriels ne sont pas acceptés non plus car l’administration ne dispose pas d’adresse spécifique « recours ».

Mes questions sont dès lors les suivantes :


1° En l’absence de précision dans le décret ou l’arrêté d’application quant à la liste des procédés permettant de donner date certaine, l’administration peut-elle limiter la validité des recours aux seuls envois postaux recommandés ?
2° Ne serait-il pas plus simple que l’administration en charge des recours dispose d’une adresse courriel générique spécialement dédiée aux recours afin que les données minutées du courriel permettent de déterminer aussi si le recours est introduit dans les délais ou pas ,

Je vous remercie.

 

Réponse du Ministre C. DI ANTONIO le 26/04/2017

 

Les décisions en matière de voirie communale, prises dans le cadre du décret du 6 février 2014 par les conseils communaux, sont susceptibles de recours, sur base de l’article 18 dudit décret.

Cet article prévoit que le recours est envoyé au gouvernement dans les 15 jours de la notification ou de la publication de la décision, en fonction de l’auteur de ce recours et de la chronologie de ces évènements.

La connaissance de l’identité et donc de la qualité de ce requérant, mais également de la date d’envoi du recours est donc, comme pour tout recours administratif organisé, essentielle et constitue une condition de recevabilité.

Sur base de l’article 20 du décret du 6 février 2014, le Gouvernement a promulgué un arrêté, daté du 18 février 2016, dont l’article 1er précise que « Sous peine d’irrecevabilité les recours visés à l’article 18 du décret […] sont envoyés à l’adresse de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire […] ».

L’article 2,9° du décret voirie communale définit quant à lui la notion d’envoi comme « Tout envoi dont le service de distribution, quel qu’il soit, permet de lui donner date certaine, ainsi qu’à sa réception ; le gouvernement a la faculté de déterminer la liste des procédés qu’il reconnait comme permettant de donner date certaine. »

En ce sens, l’envoi du recours ne doit pas nécessairement être fait par recommandé, pour autant qu’il respecte ces conditions, ce que ne fait pas un simple envoi postal.

Il en est de même d’un simple envoi par courrier électronique qui, d’une part, ne permet pas de certifier de la date d’envoi du courriel et, d’autre part, ne permet pas d’authentifier l’expéditeur dudit message, sauf à recourir à une signature électronique dont la validité est reconnue.

Cependant, le recours au courrier électronique comme procédé de dépôt d’un recours ne pourra se faire que lorsqu’un arrêté du gouvernement pris en vertu de l’article 2,9° du décret précité, l’autorisera et pour autant que cet envoi réponde aux conditions qui seront fixées concernant les qualités de celui-ci, ce qui est par ailleurs prévu par les articles 2 et 3 du décret du 27 mars 2014 relatif aux communications par voie électronique entre les usagers et les autorités publiques wallonnes.

La question d’une transmission électronique des recours est à l’étude, notamment dans le cadre des projets de dématérialisation de certaines procédures en aménagement du territoire et en environnement.

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