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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Questions orales L’inscription de la notion d’habitation légère dans le Code wallon du logement et de l’habitat durable

L’inscription de la notion d’habitation légère dans le Code wallon du logement et de l’habitat durable

20 novembre 2018 | Question orale de P. BAURAIN à la Ministre DE BUE - Réponse disponible

Madame la Ministre,


L’adoption en première lecture par le Gouvernement, le 18 octobre dernier, de l’avant-projet de décret visant à intégrer la notion d’habitation légère dans le CWLHD permet de combler le vide législatif en la matière. En effet, près de 15 000 personnes vivent dans des yourtes, chalets, cabanes, roulottes et tiny houses.
Suite au travail d’un groupe de recherche composé de plusieurs acteurs du secteur, une définition de l’habitation légère a pu être proposée. Considérant qu’une habitation n’est pas un logement (art.22bis, CWLHD), une habitation légère est « l'habitation qui ne répond pas à la définition de logement visée au point 3 du code, mais qui satisfait à au moins trois des caractéristiques suivantes : démontable, déplaçable, d'un volume réduit, d'un faible poids, ayant une emprise au sol limitée, autoconstruite, sans étage, sans fondation, qui n'est pas raccordée aux impétrants ».

Consacrer cette notion dans le code doit s’accompagner par l’adoption de normes de sécurité, de salubrité et de surpeuplement propres à ce type d’habitat. Le 7 novembre, une réunion avec le groupe de recherche s’est tenue à votre cabinet. Pouvez-vous nous informer des discussions avec les acteurs en présence ? Des normes ont-elles été fixées et modifient-elles les articles 2 (§1 al.2, §2 al.2), 3 et 3 bis du CWLHD ?

Au niveau de l’agenda, vous avez soumis l’avant-projet de décret au Pôle Logement du CESW. Avez-vous reçu un avis? Est-il favorable ?

De plus, une modification des articles 10 à 13 du code relatifs au permis de location est-elle à l’ordre du jour dans la lutte contre les marchands de sommeil ?

Madame la Ministre, pouvez-vous nous éclairer si la Société Wallonne du Logement est bien compétente pour les habitations légères au regard des procédures d’expropriation prévues aux articles 92 et 134 du code ? Le cas échéant, pouvez-vous clarifier l’art. 134 al.1 ?

Je vous remercie pour vos réponses.

 

Réponse de la Ministre DE BUE 

 

Monsieur le Député, jusqu’à présent, les habitations dites « légères » ne disposaient d’aucune définition dans le droit wallon. C’est pourquoi, eu égard notamment à la forte demande des personnes vivant dans ce type d’habitation ainsi que des acteurs de terrain, j’ai souhaité introduire dans le Code wallon du logement et de l’habitat durable, une définition de l’habitation légère. Cette consécration de l’habitation légère dans le code devra s’accompagner de l’adoption de normes de sécurité, de salubrité et de surpeuplement propres à ce type d’habitation. Il convient en effet de s’assurer que ces habitations remplissent les conditions permettant de garantir un cadre de vie digne à leurs occupants.

À cette fin, l’avant-projet de décret adopté par le Gouvernement wallon en première lecture vise à modifier les articles 2, 3, 3bis, 4, 4bis, 5, 7, 7bis, 7ter et 8 du code afin d’habiliter le Gouvernement à arrêter des normes de sécurité, de salubrité et de surpeuplement applicables aux habitations légères et de rendre applicables les procédures du code qui en découlent.

Le groupe de recherche qui a formulé des propositions relatives à la définition travaille en ce moment à l’élaboration de propositions de critères spécifiques applicables aux habitations légères. Mon cabinet a rencontré ce groupe le 7 novembre et, lors de cette rencontre, ce dernier a indiqué qu’il communiquerait ses propositions d’ici fin novembre, début décembre. Dès lors, je pourrai vous en dire davantage à ce moment-là. La rencontre a été l’occasion de présenter au groupe l’avant-projet de décret.

Par ailleurs, l’avant-projet de décret prévoit également une modification des dispositions du code relatives aux permis de location afin de rendre celui-ci applicable aux habitations légères. L’application du permis de location aux habitations légères nous a paru essentielle pour lutter contre les marchands de sommeil. Plus précisément, le texte prévoit notamment l’insertion d’un article 10bis, qui énumère les conditions spécifiques devant être rencontrées en vue d’obtenir un permis de location pour une habitation légère.

Pour ce qui concerne l’agenda, l’avant-projet de décret a effectivement été soumis pour avis au pôle Logement du Conseil économique et social de Wallonie. Mon cabinet a eu l’occasion de présenter le texte au pôle le mardi 13 novembre. Les échos lors de cette présentation furent positifs, chacun soulignant l’importance de cette consécration de la notion d’habitation légère dans le code. L’avis officiel du pôle devrait nous parvenir dans les prochains jours.

Une fois cet avis reçu, l’avant-projet de décret pourra être soumis en deuxième lecture au Gouvernement, probablement dans le courant du mois de décembre. L’avant-projet sera ensuite envoyé pour l’avis du Conseil d’État.

J’espère une adoption en troisième et dernière lecture par le Gouvernement dans le courant du mois de janvier, afin de pouvoir soumettre ce projet au Parlement dans la foulée.

Enfin, les articles 92 et 134 du code ne seront pas applicables aux habitations légères. Ces articles visent des immeubles bâtis. Or, ceux-ci sont, par définition, des logements et, par conséquent, non des habitations légères.

 

Réplique du Député P. BAURAIN 

 

Madame la Ministre, je pense qu’en portant votre intérêt sur cette question des habitations légères, vous rencontrez une demande très importante et pressante de la part de nombreux Wallons qui portent eux-mêmes un centre d’intérêt capital à leur cadre de vie. Je vous en remercie.

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