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Le quorum de présence nécessaire au collège communal

24 février 2015 | Question orale de Cl. LEAL-LOPEZ au Ministre FURLAN - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


Faisant suite à diverses interpellations de mandataires locaux, je vous interrogeais par courrier, en date du 6 novembre 2014, relativement à la double interprétation qui pouvait être donnée à l’article L1123-20 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Pour rappel, cet article précise que « Le Collège communal ne peut délibérer si plus de la moitié de ses membres n’est présente ».

Certains mandataires locaux interprètent celui-ci dans le sens qu’aucune délibération ne peut être prise par le Collège si plus de la moitié de ses membres est absente et que par conséquent, dès la moitié atteinte, le Collège peut statuer.

D’autres mandataires l’interprètent dans le sens que le Collège ne peut délibérer que si plus de la moitié des membres est atteinte, soit, la moitié plus un.

Si l’on se base sur un Collège communal de six membres, dans le premier cas, les décisions seront donc prises avec une présence de trois membres sur six, dans le second cas, de quatre membres sur six.

Ma question ici est double Monsieur le Ministre.

D’un aspect pratique d’abord, et afin de lever les doutes, ne croyez-vous pas qu’il serait préférable de reformulé l’article en précisant que : « Le Collège ne peut délibérer que si plus de la moitié des membres est présente » ?

D’un aspect légal ensuite, qu’en est-il de la validité des décisions prises par les Collèges communaux qui interprétaient l’article en se disant que la moitié des membres était suffisante ? Toutes ces décisions ne sont-elles pas sujet à recours ?


D’avance, je vous remercie pour vos réponses.

 

Réponse du Ministre P. FURLAN

 

Madame la Députée, a la lecture de votre question, j'ai l'impression que l’on va m'apporter des recours par camion, ce n'est vraiment pas le cas. L'article L1123-20, alinéa 2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation est clair et la jurisprudence est constante, je n'ai d'ailleurs pas connaissance de cas qui auraient nécessité des interprétations et des questions qui auraient été posées tant a mon cabinet qu'a l'administration.
 

L'article indique que cela requiert une majorité des membres du collège communal.
 

Pour calculer cette majorité, il y a lieu de diviser par deux la totalité des membres du collège et d'ajouter au
résultat obtenu un lorsque la totalité des membres est un chiffre pair et d'y ajouter un demi lorsque la totalité des membres est un chiffre impair.
 

Pour reprendre votre exemple, si le collège communal comprend légalement six membres, quatre font trois plus un, ils doivent être présents pour que le collège délibère valablement.
 

Il ne m'apparaît pas utile qu'il faille interpréter différemment l'article L1123-20. Par conséquent, une reformulation des termes de cet article ne me paraît pas nécessaire.
 

Lorsque le quorum de présence n'est pas atteint, la séance doit être annulée pour insuffisance de membres
présents. Les décisions éventuelles seraient entachées de nullité, comme émanant d'un corps illégalement
constitué.
 

Réplique de la Députée C. LEAL LOPEZ

 

Monsieur le Ministre, je vous remercie pour cette réponse, que j'ai déja transmise a plusieurs bourgmestres, mais qui, de nouveau, me relancent dans ce sens en disant qu'il faut peut-être communiquer, parce qu'il y a des problèmes dans l'interprétation de cet article. Je ne me fais que le porteparole, mais je vais relayer de nouveau et peut-être envoyé chez vous, au cabinet si nécessaire, pour qu'il y ait vraiment un éclaircissement.
 

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