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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Questions orales Les prérogatives de l’échevin-empêché

Les prérogatives de l’échevin-empêché

07 octobre 2014 |Question orale de D. FOURNY au Ministre FURLAN - Réponse disponible

M. le Ministre,


Les règles d’empêchement prévues par le Code de la démocratie locale entre la fonction de membre du collège et celle de député ou de Ministre interdisent à ces derniers de faire partie du collège communal.
Pour tout élu se trouvant dans cette situation d’empêchement et voulant néanmoins maintenir une activité communale, il n’est pas aisé de savoir concrètement ce que l’empêchement permet ou non de faire.
Alors que la circulaire du 31 octobre 2012 précise notamment les prérogatives laissées au bourgmestre empêché, ainsi il peut faire partie du collège en tant qu’expert, il peut signer – en qualité de bourgmestre - des documents qui n’engage pas juridiquement la commune, pareil exercice n’existe pas pour l’échevin qui se trouve dans la même situation d’empêchement.


M. le Ministre, il me semble pour le moins urgent de clarifier cette situation, peut-on appliquer par analogie les principes applicables au bourgmestre empêché ?


Quels sont les pouvoirs laissés à cet échevin ? Peut-il toujours recevoir les ordres du jour du collège ? Peut-il célébrer des mariages?


Quid en matière de protocole communal ? Garde-t-il la même place selon l’ordre de préséance du conseil communal ?


Comment peut-il signer les documents ? En tant que député-échevin empêché ?


Quel titre doit-il porter ? Echevin empêché ou échevin en titre ?


M. le Ministre, les questions sont multiples et afin d’éviter tout quiproquo, il est nécessaire d’y apporter une clarification rapide.


D’avance, je vous remercie pour vos réponses

 

Réponse du Ministre P. FURLAN

 

Monsieur le Député, dernièrement, à l'instar de votre question orale, plusieurs communes m'ont interrogé sur la question de savoir si la circulaire du 31 octobre 2012 qui est très claire, relative à la situation des bourgmestres empêchés était transposable mutatis mutandis aux échevins, ce qui ne me paraît être tout à fait le cas dans la mesure où, vous le savez, le bourgmestre est élu par la population.
La personne qui fait le plus de voix sur la liste la plus importante de la majorité, une élection que l'on a
qualifiée de directe ou semi-directe. Ce n'est pas le cas des échevins, ils sont désignés à l'intérieur du conseil communal et donc de la majorité.
 

 

Je pense qu'il est utile de fournir une information.
D'aucuns diront que c'est tard, et cetera, mais on n'a sans doute pas vraiment appréhendé le nombre de questions qui pourraient nous revenir et il nous en revient beaucoup.
 

J'ai demandé à mon administration de rédiger une circulaire relative aux échevins empêchés afin que ce ne
soit pas la parole du ministre ici en commission qui prévale sur tout, auquel cas on n'oubliera toujours
quelque chose, mais qui, dans l'ensemble des cas, puisse être bien appréhendé et que les communes soient bien informées.
 

Par ailleurs, je peux vous confirmer que l'échevin empêché peut continuer à recevoir les ordres du collège
communal. En tout cas, c'est ce qu'il nous apparaît en première analyse, comme il peut célébrer des mariages, mais comme n'importe quel conseiller communal. Pour célébrer des mariages, il faut simplement respecter l'article 125 alinéa 3 de la nouvelle loi communale.
 

En ce qui concerne le rang de l'échevin, là aussi, il faut se référer à l'article 11.22-18 alinéa 3 du Code de la
démocratie qui dit que le ROI fixe les conditions dans lesquelles est établi le tableau de préséance des
conseillers communaux. Je pense que, sur la nouvelle loi, si j'ai bon souvenir, sur l'enseignement communal,
c'était automatiquement le degré d'ancienneté, ce n'est plus le cas aujourd'hui, c'est fixé – « aujourd'hui », ce n'est pas issu de cette législation – le Code de la démocratie nous disait déjà que c'est le règlement
d'ordre intérieur qui fixe l'ordre de préséance.
 

Par conséquent, on a fait d'une règle générale qui s'appliquait sur toutes les communes à l'époque, du cas
par cas en fonction du règlement d'ordre intérieur qui, quand même, doit être soumis à l'approbation de la
tutelle. Ce n'est pas parce que c'est un règlement d'ordre intérieur que l'on fait n'importe quoi, mais ne
connaissant pas le cas que vous soulevez ou le cas auquel vous pensez peut-être, je sais difficilement y
répondre.
 

Quant à la manière dont l'échevin empêché pourrait signer des documents, je ne peux que vous rappeler – et c'est un principe qui touche aussi les bourgmestres empêchés – qu'en vertu du principe de collégialité du
collège communal, l'échevin, hormis celui qui a la compétence éventuellement des fonctions d'état civil,
mais en aucun cas cela ne peut toucher l'échevin empêché, puisqu'il n'a plus de compétence du tout, ils
n'ont pas de compétences propres et ils ne peuvent poser, individuellement, aucun acte, sauf s'il y a une
délégation expresse du bourgmestre, du collège, délégation qui ne peut que s'opérer que sur un échevin
en fonction. Dès lors, l'échevin empêché ne peut évidemment signer aucun acte dans quelque configuration que ce soit, si ce n'est peut-être des courriers de courtoisie, des accusés de réception, des condoléances ou des choses de ce type-là.

C'est donc le collège, je le rappelle et j'insiste toujours bien. On n'a pas intérêt à se départir de cette
acception parce que, aujourd'hui, le droit, même les juges finalement, d'une certaine manière, que j'ai eu à
connaître, ont tendance à individualiser le comportement des échevins et des bourgmestres et je renvoie constamment à la règle qui est la règle de la collégialité de toutes les compétences. Les échevins sont amenés à préparer les dossiers qui doivent être soumis au collège et ce n'est que le collège qui a la compétence de prendre les décisions d'engager la commune.
 

Je rappelle qu'un échevin, qu'il soit empêché ou même en pleine fonction, à ma connaissance et sauf délégation expresse de ce dernier organe, ne peut signer.
C'est toujours le directeur général et le bourgmestre qui signent les courriers qui engagent la ville.
 

Enfin, lorsque l'élu se trouve en situation d'empêchement, je n'ai pas encore affiné les termes, mais je vous avoue que j'ai un mal fou à trouver quelque chose qui tient un peu la route. Parle-t-on d'échevin empêché, échevin en titre ? La dernière fois qu'on en a parlé, semblait se dessiner... Croyant trouver une solution, on va parfois un peu trop vite. La dernière mouture qui m'a été transmise et que je trouvais acceptable, c'était échevin ad interim. En ce qui concerne l'échevin, c'est plus une fonction intérimaire qu'en ce qui concerne le bourgmestre. Je n'ai pas vraiment tranché, il va falloir que l'on s'entende sur ces titres.
 

Réplique du Député D. FOURNY

 

Et sur la présence au collège ?
 

Réponse du Ministre P. FURLAN

 

Sur la présence au collège – je vais répondre, c'est en dehors de mes notes – il n'y a pas de droit automatique de l'échevin empêché en titre ad interim d'être au collège, certainement pas.
Le collège peut, comme n'importe quelle autre personne de la société civile, inviter qui il veut au collège pour l'éclairer de ses conseils. Il ne pourra évidemment prendre part d'une quelconque façon à la décision, à la délibération.
 

Encore une fois, ce qui est au centre du jeu, c'est le collège. Selon les cas – l'entente locale notamment – on invitera ou pas.
 

Réplique du Député D. FOURNY

 

Je remercie M. le Ministre pour les premières réponses apportées. Nous attendrons, je l'espère dans les prochaines semaines, en tout cas d'ici la fin de l'année, une circulaire qui permettra d'éclairer la situation par rapport à l'ensemble des collègues concernés.
 

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