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Portée de l’article 56 § 1er de la loi organique des CPAS

30-01-2012 | Question écrite de M. ELSEN à M. FURLAN

 

 

Monsieur le Ministre,


Pourriez-vous indiquer la portée qu’il y a lieu de donner à l’article 56 § 1er de la loi organique des CPAS qui stipule : « Le Centre Public d’Action Sociale peut engager en cas d’urgence, dans les limites du cadre et éventuellement avec dérogation aux conditions d’âge, d’examen ou de concours , le personnel nécessaire pour assurer des fonctions provisoirement sans titulaire ou dont le titulaire est temporairement absent ».


Très concrètement lorsqu’un CPAS a obtenu l’autorisation de créer au cadre un poste de receveur local alors qu’il est desservi jusque-là par un receveur régional et que le gouverneur a autorisé le CPAS à procéder au recrutement du receveur local en précisant qu’il sera mis fin aux fonctions du receveur régional dans ce ressort dès que le nouveau titulaire local aura été désigné, le CPAS pourrait-il, après avoir constaté, sans le mentionner, l’absence de réussite lors de l’examen organisé à cet effet, prier le gouverneur de mettre fin à une date précise et rapprochée aux fonctions du receveur régional dans ce CPAS en désignant un des candidats qui s’est présenté à l’examen mais n’y a réussi que les épreuves théoriques, en se fondant sur l’article 56 § 1er de la loi organique des CPAS et donc en ayant organisé lui-même l’absence de titulaire puisque le gouverneur aura accepté dans l’intervalle la fin des prestations du receveur régional dans ce ressort à la date précise et rapprochée demandée sans savoir que la personne qui remplacera ce dernier n’a pas réussi l’ensemble des épreuves ?


Si dans votre réponse, vous admettez ce genre de pratique, cela vide en fait de sa substance l’article 46 § 5 de la même loi organique qui stipule « Le CPAS peut désigner un receveur local faisant fonction. Il y est tenu lorsque l’absence du titulaire excède un terme de trois mois. Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l’exercice de la fonction de receveur local ».
Si la personne désignée n’a pas réussi l’examen, elle ne réunit en effet pas les conditions requises puisque cela est exigé par l’article 46§ 5.


Compte-tenu de cette disposition spécifique aux receveurs locaux, l’article 56 § 1er peut-il s’appliquer à ce grade légal ou n’est-il applicable qu’aux employés « ordinaires » du CPAS, à l’exclusion de ceux (grades légaux) visés par des dispositions particulières (art 46§ 5) ?


Y a-t-il lieu de considérer que la décision que prendrait en ce sens un CPAS serait un acte irrégulier nécessitant retrait immédiat ?


Je vous remercie pour vos réponses.
 

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