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Les critères d’installation dans une ZAE industrielle et mixte

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4 décembre 2008 │Question écrite de M. Herbert GROMMES à M. le Ministre André ANTOINE

Monsieur le Ministre,

Actuellement, le CWATUPE fait une différence entre les zones d’activités économiques réservées à des activités industrielles et les zones d’activités réservées à des activités mixtes. Celles-ci sont notamment destinées aux activités d’artisanat, de services, de distribution, de recherche ou de petites industries.

Ces derniers temps, nous sommes de plus en plus confrontés à des problèmes d’interprétation au niveau des fonctionnaires délégués sur les statuts d’activités mixtes ou d’activités industrielles.

En effet, certaines entreprises (p.ex. de haute technologie) qui se sont installées en zone d’activité économique industrielle se sont vu refuser leur extension sur une nouvelle zone prioritaire mixte attenante. Le fonctionnaire délégué aurait estimé qu’une société « industrielle » ne pouvait pas s’installer dans une ZAE mixte.

On peut encore citer un centre de karting qui se trouve actuellement dans une ZAE industrielle, mais qui doit s’étendre – ce qui n’est pas possible sur place. Ce centre s’est vu refuser son installation dans une nouvelle ZAE mixte en voie de création. Ce serait une activité de loisirs qui ne trouve pas sa place dans une zone industrielle. Déjà le bruit des moteurs et les nuisances y afférents peuvent justifier son implantation dans une zone industrielle loin des habitations.
Quels sont les critères objectifs qui déterminent une activité industrielle ou mixte ?

Ne faudrait-on pas interpréter d’une manière plus large ces critères pour répondre aux besoins des entrepreneurs et indépendants, notamment lorsqu’il s’agit de l’extension d’une entreprise sur une ZAE avoisinante ? Que se passe-t-il concrètement lorsqu’une entreprise qui désire s’étendre ne correspond pas aux critères de la ZAE avoisinante sur laquelle elle est obligée de développer son activité ?

Autrement dit : sur quels critères faut-il se fonder pour classer une activité comme industrielle ou comme mixte ? Que se passe-t-il si une ZAE industrielle est contiguë à une ZAE mixte et qu’une entreprise installée dans la zone industrielle désire s’étendre, mais n’a que la solution de s’étendre sur le territoire de la ZAE mixte ?

D’avance, je vous remercie pour vos réponses.

Herbert GROMMES

Réponse du Ministre A. ANTOINE :

Pour répondre à sa première question, j'ai l'honneur d'apporter les informations suivantes à l'honorable Membre.

La notion de « petite industrie» était déjà présente dans l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en ?uvre des plans de secteur. Elle s'est maintenue au cours des évolutions qu'a connues le CWATUP.

Néanmoins, le Code n'en a jamais donné la définition. On peut tenter de cerner ce que recouvre la notion de « petite industrie» en se référant à la définition que donne le CWATUP de la zone d'habitat. On lit à l'article 26 que les activités de petite industrie peuvent être autorisées en zone d'habitat à 2 conditions: ne pas mettre en péril la destination principale - résidentielle - de la zone, d'une part, et être compatible avec le voisinage, d'autre part. Si cette dernière condition dépend particulièrement du contexte local, la première dépend davantage de la nature de l'activité.

La « petite industrie» est dès lors celle qui, exercée en zone d'habitat, ne l'empêche en principe pas d'exercer sa fonction première: accueillir la résidence.

La qualification de « petite industrie » ne se rattache dès lors de manière univoque ni à l'emprise au sol, ni au gabarit des installations, ni au nombre de personnes employées, mais plutôt aux inconvénients qu'elle fait subir au voisinage.

C'est précisément ce qui ressort de la circulaire n° 1 du 14 juin 1979 « relative à la possibilité d'implanter en zone d'habitat toutes les entreprises ne compromettant pas le bon aménagement des lieux », pour laquelle le mot « petite » (dans l'expression « petite industrie ») ne doit pas être pris dans le sens « volume bâti », mais le critère à retenir est celui des inconvénients pour le voisinage ». Il s'agit là d'une interprétation que n'a pas démenti la jurisprudence.

J'en viens à la seconde question posée par l'honorable Membre.

Les difficultés d'interprétation auxquelles il fait référence quant aux activités acceptables respectivement en ZAEM et en ZAEI portent essentiellement sur la ligne de démarcation à tracer entre les notions d'artisanat, de « petite industrie » et d'industrie.

L'artisanat est une activité où l'intervention de la main d'?uvre est prépondérante, ce qui n'exclut pas une mécanisation légère. Elle ne peut s'implanter en zone d'activité économique industrielle.

Quant aux activités industrielles, elles peuvent être définies comme celles qui mettent en ?uvre des matières premières et/ou des produits intermédiaires pour produire des produits intermédiaires et/ou des produits finis, qu'il s'agisse de biens de consommation ou d'équipement.

Au sein de ces activités industrielles, il y a lieu de distinguer celles qui relèvent de la « petite industrie », au sens qui a été donné ci-dessus à cette notion, des autres. Ces dernières ne peuvent s'implanter en zone d'activité économique mixte mais en zone d'activité économique industrielle.

Dans le cas soulevé par l'honorable Membre, sous réserve d'une analyse approfondie du dossier, il est probable que l'activité de découpage, de fraisage et de tournage de tubes, notamment à l'aide de procédés technologiques de pointe, ne présente pas le caractère industriel auquel fait référence l'article 30, alinéa 2, du Code définissant la zone d'activité économique industrielle.

C'est la possibilité d'implanter les activités de « petite industrie» au sein ou à proximité immédiate des tissus urbanisés et, a contrario, l'impossibilité d'en faire de même pour les activités industrielles qui ne relèvent pas de cette notion qui explique pourquoi l'inscription au plan de secteur des ZAEM doit être attenante à d'autres zones destinées à l'urbanisation, tandis que les ZAEI sont dispensées de cette condition.

Quant à la question de l'extension d'une entreprise industrielle, implantée en ZAEI sur la ZAEM voisine, on peut indiquer qu'une telle entreprise peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 111, alinéa 2, du Code pour autant que la ZAEM ait fait l'objet d'une reconnaissance sur base du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
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