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Proposition de décret visant à modifier l’article 154 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’énergie et relatif au régime infractionnel des actes et travaux qui ne requièrent pas de permis site

16 juillet 2012 | Proposition déposée par M. de Lamotte, Mme Moucheron, M. Elsen, Mme Goffinet, MM. Fourny et Prévot

Il est proposé de modifier l’article 154, alinéa 1er, 4°, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’énergie. Actuellement,cette disposition érige en infraction le fait d’enfreindre« de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans de secteur ou communaux d’aménagement, des permis d’urbanisme, des permis de lotir ou des permis d’urbanisation et des règlements d’urbanisme ou réalisent une publicité non conforme aux dispositions déterminées
en exécution de l’article 4 ». Cette disposition soulève la question de savoir si l’accomplissement
d’actes et travaux non soumis à permis d’urbanisme et non conformes aux instruments mentionnés
ci-dessus est, oui ou non, constitutif d’une infraction urbanistique. Cette problématique a été soulevée par différents intervenants lors de l’évaluation du CWATUPE
qui ont dénoncé le libellé relativement large de cette disposition.
à ce propos, l’Union des Villes et des Communes de Wallonie a indiqué que « l’incrimination du fait d’enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions
des plans de secteur ou communaux d’aménagement, des permis d’urbanisme, des permis de lotir ou des permis d’urbanisation et des règlements d’urbanisme (article
154, alinéa 1er, 4°) pose la question de savoir si l’accomplissement d’actes ou travaux non soumis à autorisation, soit qu’ils ne relèvent pas du champ d’application de la
police de l’urbanisme, soit qu’ils soient expressément dispensés de permis, en violation des instruments précités, est ou non constitutif d’une infraction. La problématique
se pose en des termes analogues pour certains actes qui relèvent d’une autre police. Le libellé large de
cette disposition est source d’une insécurité juridique peu compatible avec le principe de légalité des peines.
Il importe dès lors de clarifier la situation » (v. évaluation du CWATUPE – Avis du Conseil d’administration
de l’Union des Villes et Communes de Wallonie du 11 octobre 2011).
La problématique soulevée par l’incrimination figurant à l’article 154, alinéa 1er, 4°, du CWATUPE est étroitement
liée au champ d’application de l’article 262 du CWATUPE qui dispense de permis d’urbanisme certains
actes et travaux en raison de leur importance limitée. Afin de mettre fin à l’insécurité juridique mentionnée
ci-dessus, la présente proposition de décret a pour objet de préciser que le champ d’application de l’article 154, alinéa 1er, 4°, du CWATUPE ne comprend pas les actes
et travaux qui ne sont pas soumis à permis d’urbanisme, soit parce qu’ils en sont dispensés, soit parce qu’ils ne relèvent pas du champ d’application de la police de l’urbanisme.
dÉveloppement Le champ d’application de l’article 154, alinéa 1er, 4°,
du CWATUPE est limité. Ainsi, l’accomplissement d’actes et travaux en violation
des instruments mentionnés à l’article 154, alinéa1er, 4°, du CWATUPE et qui ne doivent pas fairel’objet d’un permis d’urbanisme ne constitue pas une infraction urbanistique. Par actes et travaux ne devant pas faire l’objet d’un permis d’urbanisme, il convient d’entendre les actes et travaux qui soit sont dispensés
de permis d’urbanisme conformément à l’article 262 du CWATUPE, soit ne relèvent pas du champ d’application
de la police de l’urbanisme.

COMMENTAIRE DE l’article unique
3


Article unique


L’article 154, alinéa 1er, 4°, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine
et de l’énergie est complété par ce qui suit : « Les actes et travaux qui ne requièrent pas de permis
sont considérés comme conformes aux prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d’aménagement, des permis d’urbanisme, des permis de lotir ou d’urbanisation et des règlements d’urbanisme; ».

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