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Proposition insérant un article 87bis dans le Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’énergie et relatif à la présomption de permis

16 juillet 2012 | Proposition déposée par M. de Lamotte, Mme Moucheron, MM. Elsen, Lebrun, Fourny et Prévot

Il est proposé d’insérer dans le Livre Ier, titre V, chapitre Ier, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire,
de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’énergie une nouvelle section intitulée « Section 5. – De la présomption
de permis » et comprenant un article 87bis. Al’heure actuelle et conformément à l’article 154,3°, du CWATUPE, maintenir des actes et travaux exécutés sans permis constitue une infraction urbanistique.
Il s’agit d’une infraction continue. Le délai de prescription commence dès lors à courir lorsque l’acte infractionnel a pris fin. En d’autres termes, cette infraction est imprescriptible. Ainsi, un citoyen peut être poursuivi sur la base de cette disposition pour une infraction qui a été commise il y a vingt ans, voire même trente ans. Par ailleurs, une infraction urbanistique peut, en raison de cette disposition, être imputée aux propriétaires successifs du bien auquel elle se rapporte et ce, malgré la bonne foi de l’acquéreur. Les transmissions immobilières ne bénéficient dès lors pas de suffisamment de sécurité juridique. Cette situation soulève, en outre, des difficultés en termes de preuve. à titre exemplatif, supposons une maison construite en 1970 et pour laquelle l’actuel propriétaire souhaite introduire une demande de permis d’urbanisme portant sur des travaux de rénovation. Il est vraisemblable que l’actuel propriétaire ne puisse pas établir que la maison existante ait fait l’objet d’un permis d’urbanisme. Quant à la commune, elle ne saura probablement pas prouver qu’il n’y a pas eu de permis d’urbanisme.
 

Dans une telle situation, nous pouvons concevoir que la charge de la preuve incombe au demandeur de permis si c’est lui qui a fait construire la maison existante. Cependant, plus la date de construction est ancienne,
moins il est probable que le demandeur de permis actuel soit celui qui ait fait construire la maison et moins il est probable qu’il soit au courant de l’existence d’un permis d’urbanisme délivré à l’époque.
Une telle situation est source d’insécurité juridique. Elle a, d’ailleurs, été dénoncée par l’Union des Villes et
Communes de Wallonie (1). Pour cette raison et à l’instar de ce qui prévaut en Région flamande (2), il convient de mettre en place un mécanisme de présomption de permis pour, d’une part, les actes et travaux réalisés avant le 22 avril 1962 et, d’autre part, les actes et travaux réalisés entre le 22 avril 1962 et l’entrée en vigueur des plans de secteur. En effet, les infractions qui ont été commises avant cette date et qui n’ont pas fait l’objet de poursuites peuvent être considérées comme ne compromettant pas le bon aménagement des lieux et ne portant pas atteinte à l’environnement.
Quant à la date pivot retenue, elle correspond à la date d’entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme et à celle figurant à l’article 161, 2°, du CWATUPE.
Par souci de lisibilité du Code, il convient d’ajouter une cinquième section dans le Livre Ier, titre V, chapitre Ier, intitulée « Section 5. – De la présomption de permis » et contenant un article 87bis.
(1) Voyez évaluation du CWATUPE, Avis du Conseil d’administration de l’Union des Villes et des Communes de Wallonie du 11 octobre 2011, pp. 206 et s (2) Article 4.2.14. du Code flamand de l’Aménagement du Territoire.
 

dÉveloppement


COMMENTAIRE des articles


Il convient de présumer que les actes et travaux réalisés avant le 22 avril 1962 sont couverts par un permis
d’urbanisme et ce, indépendamment de l’existence d’un procès-verbal de constat d’infraction ou de poursuites
pénales et/ou civiles. En effet, il est contraire à la sécurité juridique de poursuivre un citoyen pour des actes et
travaux réalisés il y a cinquante ans. En cas de poursuite ou de constatation par le biais d’un procès-verbal, le propriétaire doit seulement établir que les actes et travaux
litigieux ont été réalisés avant le 22 avril 1962. Pour les actes et travaux réalisés pendant la période
allant du 22 avril 1962 jusqu’à l’entrée en vigueur des plans de secteur, il y a lieu d’appliquer le même mécanisme. Cependant, la présomption de permis ne joue pas
si un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé durant cette période.
La présomption de permis mise en place par l’article 87bis est irréfragable.
La présomption joue dans le contexte pénal et civil. Autrement dit, les actes et travaux qui bénéficient de la présomption ne peuvent pas donner lieu à des poursuites pénales et/ou civiles, faire l’objet d’un procès-verbal
de constat d’infraction, d’une transaction sur la base de l’article 155, § 6, du Code wallon, etc. En effet, dans la
mesure où il y a une présomption de permis, les actes et travaux ne sont plus punissables.
Cette présomption de permis vaut également dans le cadre de demande de permis introduite ultérieurement
Ainsi, à titre d’exemple, le propriétaire d’une maison construite en 1970 qui souhaite introduire une demande
de permis pour des travaux de rénovation peut se prévaloir de la présomption de permis mise en place par l’article 87bis du Code wallon pour la maison de 1970.
Le mécanisme de présomption mentionné ci-dessus ne concerne pas les actes et travaux réalisés après l’entrée
en vigueur du plan de secteur et nécessitant l’obtention préalable d’un permis conformément au Code
wallon ou à un règlement communal d’urbanisme et ce, même si ces actes et travaux se rapportent à des actes et travaux bénéficiant de la présomption. à titre exemplatif,
supposons une maison construite en 1970 et qui a fait l’objet de travaux de rénovation en 1990 soumis à
l’obtention de permis. La présomption de permis s’applique uniquement à la maison et non pas aux travaux
de rénovation. Ainsi, si ces travaux ne sont pas couverts par un permis d’urbanisme, il y a infraction urbanistique avec les conséquences qui en découlent.
 

4
 

Article 1er


Il est inséré dans le Livre Ier, titre V, chapitre Ier, du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de l’énergie une section 5
intitulée comme suit : « Section 5. – De la présomption de permis ».
 

Art. 2
La nouvelle section 5 comporte un article 87bis
libellé comme suit :
« Art. 87bis.
§ 1er. Les actes et travaux, dont il a été démontré par un quelconque moyen de preuve qu’ils ont été exécutés
avant le 22 avril 1962, sont présumés autorisés pour l’application du présent Code.
§ 2. Les actes et travaux, pour lesquels il a été démontré par un quelconque moyen de preuve qu’ils ont été
exécutés entre le 22 avril 1962 et l’entrée en vigueur des plans de secteurs, sont présumés autorisés pour l’application du présent Code, pour autant qu’ils n’aient pas
fait l’objet d’un procès-verbal de constat d’infraction endéans cette période.
§3. Pour les actes et travaux réalisés sur des actes et travaux présumés autorisés conformément aux §§ 1er et
2, la présomption ne vaut pas à leur égard.
§ 4. La présente disposition ne porte pas atteinte aux décisions ayant autorité de chose jugée.
§ 5. Les moyens de preuve mentionnés ci-dessus sont ceux visés au Livre III, titre III, chapitre VI du Code
civil. ».
 

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