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Propositon de décret portant sur les parcs animaliers

12 juillet 2012 | Proposition déposée par M. de LAMOTTE, S. MOUCHERON, M. ELSEN, A-C GOFFINET, M. LEBRUN et M. PREVOT

 

Il est proposé de modifier l’article 35 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme,
du Patrimoine et de l’énergie afin de préciser la notion « d’activités récréatives de plein air ».

Actuellement, l’article 35 du Code wallon définit la zone agricole de la manière suivante :
« La zone agricole est destinée à l’agriculture ausens général du terme. Elle contribue au maintien ou à
la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les constructions indispensables
à l’exploitation et le logement des exploitants dont l’agriculture constitue la profession. Elle peut
également comporter des installations d’accueil du tourisme à la ferme, pour autant que celles-ci fassent partie
intégrante d’une exploitation agricole.
(…)
Elle peut être exceptionnellement destinée aux activités récréatives de plein air pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la zone. Pour ces activités récréatives, les actes et travaux ne peuvent y être autorisés qu’à titre temporaire sauf à constituer la transformation, l’agrandissement ou la reconstruction d’un bâtiment existant.
(…)
Le Gouvernement détermine les conditions de délivrance dans cette zone du permis relatif (…) aux activités
récréatives de plein air (…) ». Quant à l’article 452/34 du Code wallon, qui est relatif
aux activités récréatives de plein air en zone agricole, il est rédigé comme suit : « Sont seules autorisées les activités récréatives de plein air qui consistent en des activités de délassement
relevant du loisir ou du sport, qui se pratiquent sur des aires spécifiques, notamment la pêche, le golf, l’équitation, le vélo tout-terrain, les activités de tir, l’aéromodélisme, les ultra légers motorisés et les activités de plein air utilisant des véhicules à moteur électrique, thermique ou à explosion, pour autant qu’elles ne mettent pas en cause de manière irréversible la destination de la
zone ». Cependant, par un arrêt, n° 212.232, du 24 mars 2011 le Conseil d’état, annulant un permis unique délivré pour un parc animalier, a jugé que :
« Considérant, qu’il y a toutefois lieu de vérifier d’abord, comme le suggère la partie requérante, que les
constructions, installations et infrastructures en projet ressortissent bien à la catégorie des « activités récréatives de plein air »; que l’article 452/34 contient certes une énumération non limitative de ces activités; que, cependant, chacune de celles énumérées se caractérise par une pratique de celle-ci et une implication dynamique de l’auteur, conformément aux termes mêmes de l’article : « activités qui se pratiquent sur des aires spécifiques », que l’on cherche en vain une telle implication dynamique et une pratique dans le délassement qui consiste à fréquenter un parc animalier zoologique; que
les constructions, installations, infrastructures autorisées par l’acte attaqué ne ressortissent pas à la catégorie
des activités récréatives de plein air ». Or, selon l’article 452/34 du CWATUPE, les activités
récréatives de plein air sont des activités de « délassement » qui doivent se pratiquer sur « des aires spécifiques». Un parc animalier est bel et bien une activité récréative de plein air puisque les personnes s’y rendent afin de se délasser et de se divertir. Par ailleurs, un parc animalier doit être implanté au sein d’une aire spécifique. Il ne convient pas, par exemple, de réaliser un parcanimalier au sein d’une zone d’habitat. Quant au Conseil d’état, il ajoute à la notion d’activité récréative de plein air une condition qui n’est pas exigée
par le Code wallon. Effet, selon le Conseil d’état, l’activité doit comporter une « implication dynamique ».
Cette jurisprudence est, par ailleurs, susceptible d’avoir des implications sur plusieurs parcs animaliers
situés sur le territoire de la Région wallonne au sein de zone agricole et forestière. Ainsi, cet arrêt pourrait être
invoqué à l’encontre de demande de permis portant, par exemple, sur le renouvellement des autorisations nécessaires pour l’exploitation d’un parc animalier. Autrement dit, cet arrêt pourrait, in fine, remettre en cause l’existence de ces parcs animaliers. Une telle situation aurait des répercussions touristiques, économiques et sociales.
C’est pourquoi la présente proposition de décret apour objet de modifier l’article 35 du Code wallon, afin
de préciser la notion d’activité récréative de plein air de façon à ne pas exclure les parcs animaliers.


COMMENTAIRE de L’article UNIQUE


Article unique


Il convient de mieux définir à l’article 35 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme,
du Patrimoine et de l’énergie, la notion d’activité récréative de plein air. En effet, une telle activité
peut consister aussi bien en une activité sportive qu’en une activité de délassement n’impliquant pas d’activité
physique. à titre exemplatif, sont considérés comme des activités récréatives de plein air, l’équitation, les parcs
animaliers, les fermes pédagogiques, etc.

Article unique


Dans l’article 35 du Code wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme, du Patrimoine et de
l’énergie, l’alinéa 5 est complété comme suit :


« Les activités récréatives de plein air sont des activités aussi bien de délassement, de loisirs ou sportives qui ne nécessitent pas une implication dynamique de la part de leur auteur. ».

 

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