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Attribution d’un logement par les sociétés de logement de service public dans le cadre de l’ « urgence sociale »

15 juin 2013 | Question écrite d'A. GADENNE au Ministre NOLLET - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,

L’arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012 modifie l’article 23 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007 et permet, sur base d’une décision motivée, prise sur avis conforme du Commissaire de la Société wallonne, de déroger à l’attribution par points, notamment pour des raisons d’urgence sociale.

représente un nombre considérable de logements. Il me semble donc impératif que ces notions soient détaillées pour préserver l’équité. Une circulaire datée du 04 mars 2013 a pour objet de fixer ces notions. La notion d’ « urgence sociale » semble cependant encore particulièrement floue.

Ainsi, la circulaire donne en exemple certaines situations pouvant justifier l’urgence sociale qui sont, par ailleurs, reconnues dans l’attribution de points de priorité. Ces candidats locataires - et les institutions qui les accompagnent - sont-ils invités à introduire 2 dossiers, le premier justifiant l’urgence, le second pour une inscription au cas où l’urgence ne serait pas retenue ?

Pour justifier de l’urgence sociale, le candidat locataire, doit-il faire la preuve qu’il a auparavant cherché toutes les autres solutions : entourage, Maison d’accueil, logement de transit, d’insertion, d’urgence, CPAS, AIS, APL, etc ? Quel type de preuve est attendu ?

En cas de refus de l’ « urgence sociale », cette décision doit-elle être motivée par le comité d’attribution au candidat locataire ?

Je vous remercie pour les éclaircissements que vous ne manquerez pas d’apporter.

 

Réponse du Ministre JM NOLLET le 10/07/2013
 

Les modifications introduites par l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 juillet 2012, dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, permettent en effet aux sociétés de logement de service public d'attribuer une fraction de leurs logements en dérogation à la stricte application du système à point. Cette mesure est apparue indispensable pour nuancer un système jugé par trop mécaniste, qui, comme tel, ne peut appréhender toutes les situations particulières rencontrées par les demandeurs de logement.

La règle impose des limites quantitatives strictes à ces attributions. La latitude laissée aux sociétés en la matière est proportionnelle au nombre de logements attribués sur chaque commune au cours de l'année.

Une circulaire ministérielle du 21 décembre 2012 (M.B. du 4 mars 2013) précise notamment les définitions des différents concepts. Une circulaire de la Société wallonne du Logement du 3 avril 2013, à destination des sociétés de logement de service public, a transposé ce dispositif dans la pratique administrative. Celle-ci répond à l'essentiel des préoccupations de l'honorable membre liées en particulier à la définition opérationnelle des notions d'urgence sociale et à l'égalité de traitement des candidats.

L'attribution par dérogation au système à point ne peut être accordée qu'à un candidat locataire. Celui-ci doit donc introduire un dossier de candidature auprès de la société de logement de son choix. Le point 3 de la circulaire ministérielle (intitulé ?procédure?) prévoit que les candidats qui souhaitent bénéficier de l'attribution d'un logement pour des raisons d'urgence sociale ou de cohésion sociale doivent déposer un dossier auprès de chaque société de logement de service public concernée par leur candidature. Il s'agit donc de compléter le dossier de candidature, et non d'introduire deux dossiers séparés.

Pour bénéficier d'une dérogation pour cause d'urgence sociale, le ménage candidat ne doit pas nécessairement bénéficier de points de priorité. Cependant, d'une manière générale, il convient de confronter les situations avancées par les candidats pour motiver leur demande de dérogation à la règle usuelle d'attribution, aux situations qualifiées par la réglementation au travers des tableaux de points de priorité.

Les situations figurant dans les tableaux de point de priorités ne pourraient en effet pas justifier en elles-mêmes une dérogation à la règle. Le comité d'attribution veillera donc à s'appuyer, dans ses motivations, sur des situations ne figurant pas comme telles dans les tableaux de priorité, ou en invoquant des éléments supplémentaires par rapport à ces priorités.

Ces arguments, dûment attestés dans le dossier, devront démontrer que la situation vécue par le candidat présente des particularités accentuant l'urgence sociale définie selon des critères déterminés.

Ainsi, la situation invoquée peut être qualifiée d'urgence sociale si et seulement si :
1° la situation qui motive la dérogation est récente. Le candidat ne peut avoir eu de délai raisonnablement suffisant pour trouver une solution satisfaisante;
2° le péril encouru par le candidat locataire doit être imminent, voire existant;
3° la situation exige une solution dans les plus brefs délais.

Par ailleurs, le dossier sur lequel se fonde l'attribution dérogatoire doit contenir des documents probants attestant de la réalité de la situation avancée par le candidat locataire. Ces documents émanent soit d'autorités (administrations locales régionales ou fédérales, centre public d'aide sociale), ou de professionnels reconnus (médecins spécialistes, travailleurs sociaux). Les sociétés de logement ne peuvent fonder les éléments du dossier sur des constats émanant de leurs propres services.

Enfin, l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, comme la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, impose la motivation des dérogations pour motif de force majeure, d'urgence ou de cohésion sociale. Les sociétés sont donc tenues de motiver ces attributions en droit et en fait.

 

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