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L’appréciation des dérogations accordées dans le cadre du transport de commodité

06 mars 2013 | Question écrite de M. ELSEN au Ministre HENRY - Réponse disponible

M. le Ministre,

Il y un an d’ici, je vous interrogeais sur l’impossibilité pour des enfants dont les parents sont non et mal voyants d’accéder au transport scolaire vu que l’école se situe en deçà du km de leur domicile.
Vous reconnaissiez que, dans pareil hypothèse, vu la spécificité de la situation, il fallait ouvrir le spectre des solutions.


Le décret prévoit actuellement la possibilité d’une dérogation afin d’autoriser la prise en charge des élèves n’ayant pas droit au transport scolaire pour autant que cela n’affecte pas la qualité du circuit ou n’ai pas une incidence financière sur ce dernier.


A cet égard, je m’interroge sur ces possibilités de dérogation.
 

En effet, si le responsable administratif du bureau régional reçoit une demande de dérogation et émet, vu les circonstances, un avis favorable quant à celle-ci, quelles sont les raisons qui pourraient justifier par après un avis négatif des TEC ?


Comment sont, in concreto, appréciés les critères de la dérogation ? Le responsable administratif du bureau régional connaît les règles, connaît les circonstances pouvant justifier une dérogation or, son avis ne semble pas être toujours pris en considération.


M. le Ministre, pouvez-vous m’éclairer à ce sujet ?
 

Réponse du Ministre P. HENRY le 26/03/2013
 

La matière des dérogations en matière de transport scolaire est réglée par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 mars 2008 relatif aux conditions et à la procédure d'octroi de dérogations en matière de transport scolaire, pris en exécution des articles 32 et 33 du décret du 1er avril 2004 relatif au transport et aux plans de déplacements scolaires.

Suivant la procédure arrêtée, le responsable administratif du bureau régional n'a pas de rôle à jouer dans le traitement d'une demande de dérogation si ce n'est transmettre celle-ci au secrétaire de commission, à l'école la plus proche du domicile de l'élève et au TEC concerné. L'article 3, §4 dudit arrêté prévoit qu'après avoir recueilli les deux avis précités, le responsable administratif les transmet au secrétaire de la commission (territoriale de déplacement scolaire) compétente afin que celle-ci soit en mesure de remettre un avis sur la demande de dérogation lors de la réunion mensuelle qui suit la réception de ces documents.
Cet avis, motivé sur base de l'intérêt éducatif de l'enfant, est alors transmis au responsable administratif du bureau régional qui l'adresse au fonctionnaire délégué, soit en l'espèce le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques, qui décide.

L'intérêt pédagogique de l'élève n'est pas autrement défini dans la réglementation.

Chaque commission territoriale a une approche particulière qui se moule toutefois dans les limites fixées par la commission wallonne de déplacements scolaires, en charge de statuer sur les recours et qui donc, par ce biais, établit une sorte de jurisprudence. L'administration est en charge d'établir une sorte de recueil de cette jurisprudence. À titre d'exemple, le motif de fratrie n'est pas retenu comme relevant de l'intérêt pédagogique, en revanche une préoccupation médicale en faveur d'un environnement particulièrement adapté pour un élève en souffrance relevant de l'enseignement spécial est généralement prise en considération.
Il faut ici souligner la faiblesse rédactionnelle de certaines motivations en vue de l'octroi d'une dérogation.

L'appréciation quant à l'octroi d'une dérogation s'apprécie au niveau des conditions d'accès au transport et non des modalités de prise en charge. Parfois, ces dernières interviennent pour faire en sorte que la question de l'incidence financière soit neutralisée (conduite de l'élève par ses moyens personnels vers un point d'arrêt du circuit existant de ramassage).

Tant l'article 32 que l'article 33 du décret du 1er avril 2004 disposent en effet qu'en cas d'incidence financière de la prise en charge ou d'une dégradation de l'organisation des services de transport, la dérogation ne peut être accordée, alors même que la commission aurait reconnu un intérêt pédagogique.
Ces éléments liés à l'organisation des services de transport, confiée au groupe TEC, relèvent de l'autorité du TEC concerné.
Sa position est donc indépendante de la recevabilité et du fondement du motif invoqué.

En conclusion, la décision d'octroi d'une dérogation requiert donc une double condition : un avis favorable de la commission territoriale de déplacement scolaire sur l'existence d'un intérêt éducatif et l'absence d'une incidence financière attestée par le TEC.

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