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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions écrites L’interprétation de l’article 10 du décret du 5 juin 2008 sur les incivilités environnementales

L’interprétation de l’article 10 du décret du 5 juin 2008 sur les incivilités environnementales

22 avril 2010 | Question écrite de Mme Anne-Catherine GOFFINET à M. le Ministre Philippe HENRY. Réponse disponible

M. le Ministre,


L’article 10 est ainsi libellé :

Art. 10.

§ 1er. L'article 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'Environnement est complété comme suit :

" 25° " plan d'intervention " : l'ensemble des mesures de sécurité permettant, à titre conservatoire, de maîtriser la menace ou les effets d'une pollution jusqu'à ce que les sources de dangers ou de pollutions en aient été retirées, en ce compris par une évaluation des risques sanitaires. "

§ 2. L'article 77 du même décret est remplacé par la disposition qui suit :

" Art. 77. Commet une infraction de deuxième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles :
- 10, § 1er, ou 11 du présent décret;
- ou 58, § 1er, du présent décret;
- ou 58, § 2, 4°, du présent décret et qui, par ce fait, cause un danger à l'environnement;
- 59bis du présent décret.
Commet une infraction de troisième catégorie au sens de la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement celui qui contrevient aux articles 10, § 2, 57, 58, § 2, 1°, 2°, 4°, ou 59 du présent décret ou aux arrêtés d'exécution pris en application des articles précités. "

§ 3. A l'article 63 du même décret, les mots " sans préjudice de l'exercice du pouvoir de surveillance organisé à l'article 61 " sont remplacés par les mots " sans préjudice de l'exercice du pouvoir de surveillance prévu à la partie VIII de la partie décrétale du Livre Ier du Code de l'Environnement ".

§ 4. L'article 75 du même décret est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 75. L'article 71 n'est pas applicable aux cas où la remise en état est effectuée par la société publique visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sur la base de ce décret. "



Le paragraphe 2 de cet article pose un problème d’interprétation. En effet, il apparaît que la contravention liée au non respect de l’article 58 § 2, 4° (voir texte de cet article en annexe) est classée à la fois en deuxième et en troisième catégorie. En revanche, l’article 58 § 2, 3° (voir texte de cet article en annexe) n’est pas repris dans le décret incivilités environnementales et ne peut donc, sur cette base, être sanctionné.



Le tableau ci-dessous schématise l’article 10 du décret et montre bien que l’article 58 § 2, 4° est repris tant en deuxième qu’en troisième catégorie et que par contre, l’article 58 § 2, 3° n’est pas visé par le décret.

Domaine Base légale Commet(tent) une infraction, au sens de la partie VIII de la partie décrétale de Livre Ier du code de l’environnement (art. 10 § 2 décret Lutgen) 1ère cat. 2ème cat 3ème cat      4ème cat.
Permis d’environnement Art. 77 du décret
du 11 mars 1999
relatif au permis
d’environnement
Celui qui contrevient aux articles :
- 10, § 1er, ou 11 du présent décret;
- ou 58, § 1er, du présent décret;
- ou 58, § 2, 4°, du présent décret et qui, par ce fait, cause un danger à l'environnement;
- 59bis du présent décret.
  X    
Permis d’environnement Art. 77 du décret
du 11 mars 1999
relatif au permis
d’environnement
Celui qui contrevient aux articles 10, § 2, 57, 58, § 2, 1°, 2°, 4°, ou 59
du présent décret ou aux arrêtés d'exécution pris en application des articles précités.
    X  



Cela pose un problème dans la mesure où la sanction applicable est fonction de la catégorie d’infraction en cause comme le montre le tableau ci-dessous.

Sanctions des infractions environnementales
Tableau réalisé sur la base du décret Lutgen du 5 juin 2008.

Catégorie Sanctions pénales
Sanctions administratives

Réclusion à temps Amendes  
1ère catégorie 10 ans à 15 ans Au moins 100.000 € et au max. 10.000.000 €      -    
2ème catégorie 8 jours à 3 ans Au moins 100 € et au max. 100.000 € 50 € à 100.000 €
3ème catégorie 8 jours à 6 mois Au moins 100 € et au max. 100.000 € 50 € à 10.000 €
4ème catégorie        -    Au moins 1 € et au max. 1.000 € 1 € à 1.000 €


En résumé, la question est :

La contravention à l’article 58 § 2, 4° (du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement) est-elle une infraction de deuxième ou de troisième catégorie. Et quid de la contravention à l’article 58 § 2, 3° qui n’est pas repris dans le décret infractions environnementales ?

Je vous remercie pour vos réponses.




Extraits

Art. 58. Décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

§ 1er. L'exploitant d'un établissement observe les conditions d'exploitation générales, sectorielles et particulières dans le cas d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 ou, dans le cas d'un établissement de classe 3, les conditions générales, sectorielles et intégrales applicables à son établissement et les conditions complémentaires éventuellement prescrites par l'autorité compétente sur base de l'article 14, § 5.
Toutefois, quand elle arrête des conditions particulières et, s'il échet, les conditions complémentaires fixées en vertu de l'article 14, § 5, l'autorité compétente peut fixer un délai de mise en ouvre particulier pour l'application des conditions qu'elle désigne.

§ 2. Indépendamment du permis délivré ou de la déclaration et sans préjudice des obligations imposées par d'autres dispositions, l'exploitant d'un établissement :

1° prend toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire les dangers, nuisances ou inconvénients de l'établissement ou y remédier;
2° signale immédiatement à l'autorité compétente, tout accident ou incident de nature à porter préjudice aux intérêts visés à l'article 2;
3° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien les actions visées à l'article 61, § 1er, 3°, 4° et 5°;
4° informe l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure.

Réponse du 26/05/2010


Les imperfections détectées par l'honorable Membre sont exactes : l'infraction à l'article 58 paragraphe 2 4° est effectivement reprise en catégorie 2 et 3.

Il est exact aussi que le 3° de l'article 58 paragraphe 2 n'a pas été érigé en infraction.

Une révision de ce décret est prévue.
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