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La compensation telle que prévue par l'article 46 du CWATUP

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31 mai 2006 | Question écrite de M. Herbert GROMMES à M. le Ministre André ANTOINE

L'article 46, 3°, du Code wallon de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine prévoit qu'en cas de révision, notamment par un Plan communal d'aménagement dérogatoire, « L'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation est compensée par la modification équivalente ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement. ».
Comment faut-il interpréter cette disposition dans le cadre d'une zone de loisirs qu'il s'agit d'étendre en zone agricole comme, par exemple, dans le cas de l'extension d'un camping ? Quelles sont les compensations possibles ? Quelles sont les conditions d'une telle compensation en cas de zone de loisirs ?

L'article parle également de compensation « alternative définie par le Gouvernement ». Quel est le contenu de la compensation alternative ? Qu'entend-t-on exactement par cette compensation alternative ?

Réponse

M. le Ministre André Antoine

L'élaboration d'un Plan communal d'aménagement dérogatoire au plan de secteur doit respecter le texte visé à l'article 48 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine.

J'en rappelle le contenu à l'honorable Membre :

« Le Plan communal d'aménagement précise, en les complétant, le plan de secteur et les prescriptions visées à l'article 46.
(?)
Il peut, au besoin et moyennant due motivation, déroger au plan de secteur conformément à l'article 54, 3°, et pour autant que soient réunies simultanément les conditions suivantes :

1° la dérogation ne porte pas atteinte à l'économie générale du plan de secteur ;

2° la dérogation est motivée par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux ou environnementaux qui n'existaient pas au moment de l'adoption définitive du plan de secteur ;

3° il doit être démontré que l'affectation nouvelle répond aux possibilités d'aménagement existant de fait.

En pareil cas, les dispositions du plan de secteur auxquelles il est dérogé cessent de produire leurs effets. ».

Il convient en conséquence de distinguer deux séries de conditions : celles qui sont visées à l'article 46 du Code, puisque ce texte y fait directement référence, et celles qui sont visées à l'article 48 du Code, spécifiques aux Plans communaux d'aménagement qui dérogent au plan de secteur.

Le législateur a souhaité que l'élaboration ou la révision d'un Plan communal d'aménagement soient conçues en appliquant les mêmes principes que lors d'une révision de plan de secteur.

C'est là le sens du renvoi à l'article 46 du Code dans l'article 48 du Code.

Or c'est précisément dans cet article 46, au premier paragraphe, que se trouve inscrit le mécanisme de compensation qui interpelle l'honorable Membre.

L'article 46, § 1er, du Code précise que les dispositions réglant l'établissement du plan de secteur sont applicables à sa révision et définit les trois conditions suivantes :

1° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation est attenante à une zone existante destinée à l'urbanisation sauf pour certaines zones prévues pour une activité présentant un caractère dangereux, insalubre ou incommode ;

2° l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation ne peut prendre la forme d'un développement linéaire le long de la voirie ;

3° l'inscription de toute nouvelle zone destinée à l'urbanisation est compensée par la modification équivalente d'une zone existante destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation ou par toute compensation alternative définie par le Gouvernement.

Cette référence à la procédure de révision du plan de secteur démontre clairement que l'échelle appropriée pour apprécier la compensation envisagée est celle du plan de secteur et non le périmètre du Plan communal d'aménagement envisagé.

Pour ce qui concerne la compensation planologique, il convient de se rappeler que la répartition entre zones destinées à l'urbanisation et zones non destinées à l'urbanisation est visée à l'article 25 du Code.

Selon ces dispositions, la zone de loisirs est reprise en zone destinée à l'urbanisation alors que la zone agricole est reprise en zone non destinée à l'urbanisation.

En conséquence, dans le cas que l'honorable Membre évoque, l'agrandissement de la zone de loisirs (zone destinée à l'urbanisation) au détriment de la zone agricole (zone non destinée à l'urbanisation) doit respecter ledit principe de compensation.

En l'occurrence, si le projet prévoit de transférer X m2 de zone agricole en zone de loisirs, il devra intégrer une modification planologique dont l'effet sera de transférer une superficie équivalente de zone destinée à l'urbanisation en zone non destinée à l'urbanisation.

Quant au mécanisme de compensation alternative définie par le Gouvernement, l'un des mécanismes privilégiés est le recyclage des sites d'activités économiques désaffectés (SAED), sites de réhabilitation paysagère et environnementale ou sites à réaménager.

Ce mécanisme a néanmoins été largement utilisé lors de précédentes révisions de plans de secteur, notamment dans le cadre du Plan prioritaire d'affectation d'espaces liés à l'activité économique.

Parmi les autres mécanismes de compensation alternative, des mesures favorables à l'environnement, scellées sous la forme d'une convention, ont été imaginées, notamment dans le cadre des révisions partielles de plans de secteur relatives aux carrières. Il s'agit de mesures assurant la protection environnementale de milieux particulièrement intéressants du point de vue faunistique et/ou floristique, ce qui se rencontre fréquemment au terme d'une exploitation de carrière.

Il faut remarquer que les compensations envisagées dont partie intégrante du projet d'élaboration ou de révision d'un plan de secteur ou d'un plan communal d'aménagement.

A ce titre, il revient d'évaluer la compensation proposée dans le système d'évaluation d'incidences qui doit être réalisé dans le cadre de la procédure d'élaboration ou de révision.

En l'espèce, j'estime que le principe de compensation le mieux adapté à l'agrandissement de la zone de loisirs est la compensation planologique.
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