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La hiérarchie entre le plan de secteur et l'arrêté de classement dans le cadre des sites classés

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27 février 2007 | Question écrite de M. Carlo DI ANTONIO à M. le Ministre Michel DAERDEN

D'après l'article ayant pour objet « Sites classés - Plans cadastraux et plan de secteur - Hiérarchie » réalisé par l'Union des villes et des communes de Wallonie (UVCW) de juin 2004, il n'existerait pas de prédominance ou de hiérarchie du plan de secteur sur l'arrêté de classement.

Voici un extrait de cet article:

« Conformément à l'article 19 du CWATUP introduit par le décret du 27 novembre 1997, les prescriptions graphiques et littérales d'un plan de secteur ont valeur réglementaire; il peut cependant y être dérogé dans les cas et selon les formes prévues par le CWATUP.

Par ailleurs, selon l'article 207 du CWATUP inséré par le décret du 1er avril 1999, un arrêté de classement peut déterminer des conditions particulières de protection, en ce compris l'interdiction totale ou conditionnelle de bâtir.

Nous tirons de ces deux dispositions deux enseignements essentiels:

1° les effets des arrêtés de classement comme des plans de secteur sont institués par deux décrets, lesquels prévoient également leurs adoptions respectives par arrêtés du Gouvernement. Les normes fondant les deux types d'outils ont donc les mêmes valeurs dans la hiérarchie des normes de droit;

2° l'adoption par le biais d'un arrêté de classement de prescriptions particulières restrictives du droit de propriété est autorisée par l'article 207, indépendamment de toute prescription visée au plan de secteur. Il nous semble qu'il s'agit là d'une dérogation au plan de secteur autorisée en vertu de l'article 19, § 3, du CWATUP. ».

Sur le plan de secteur Mons-Borinage (planche 51/1), l'ensemble du massif forestier du Caillou-qui-Bique est en site classé (SC). Par contre, l'arrêté de classement de 1960 porte seulement sur la vallée de la Grande Honnelle. Selon l'article 19 et l'article 207 du CWATUP, l'arrêté de classement de 1960 ne prédomine pas sur le plan de secteur (arrêté royal ou exécutif du 9 novembre 1983). L'ensemble du massif forestier du Caillou-qui-Bique ne serait-il donc pas déjà classé par le plan de secteur ?

Réponse

M. le Ministre Michel Daerden

En tant que Ministre en charge du Patrimoine, il ne m'appartient pas de trancher la question de savoir s'il existe ou non une prédominance du plan de secteur par rapport à l'arrêt de classement.

Je me contenterai simplement de rappeler que le plan de secteur est effectivement un document à valeur réglementaire. En ce qui concerne l'arrêté de classement, l'analyse du Conseil d'Etat a évolué au fil du temps et il tendrait actuellement à considérer que celui-ci constitue une mesure à portée individuelle.

Quant à la question de savoir si la mention d'un site classé au plan de secteur implique ispo facto un classement. La réponse figure à l'article 2, point 7.6.4 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983 établissant le plan de secteur de Mons-Borinage qui stipule: "Les sites classés sont ceux qui ont fait l'objet d'un arrêté royal de classement comme site en application de la loi du 7 août 1931, sur la conservation des monuments et des sites modifiée par le décret du 28 juin 1976, et qui présentent une superficie d'un hectare et plus". Est donc classé ce qui a fait l'objet d'un arrêté de classement.

Dès lors, dans le cadre qui vous préoccupe, il convient de se référer à l'arrêté du 30 novembre 1960 fixant les parcelles classées comme site du massif forestier du Caillou-qui-Bique à Honnelles.
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