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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions écrites La mise en oeuvre de l'article 262 du CWATUPE

La mise en oeuvre de l'article 262 du CWATUPE

18 mai 2010 | Question écrite de M. Damien YZERBYT à M. le Ministre Philippe HENRY. Réponse disponible

M. le Ministre,

L'article 84, § 2, alinéa 2 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) habilite le Gouvernement à arrêter la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact, ne requièrent pas de permis.

Ainsi, l'article 262 du CWATUPE, qui porte exécution de l'article 84, § 2, alinéa 2 précité, dispense de permis certains actes et travaux d'importance limitée. Ces actes et travaux peuvent donc être exécutés sans aucune formalité.

Auparavant, l'article 262 du CWATUPE limitait son champ d'application aux seuls actes et travaux listés n'impliquant aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires. Autrement dit, dès que les actes et travaux visés par ledit article présentaient une dérogation à un règlement régional ou communal d'urbanisme, un plan communal d'aménagement, au plan de secteur, aux prescriptions d'un lotissement, ils ne bénéficiaient pas de la dispense de permis.

Depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux actes et travaux visés à l'article 84, § 2, alinéa 2 du CWATUPE, à la composition des demandes de permis d'urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments (Moniteur belge du 4 septembre 2009, p. 60870), cette limite a été supprimée. L'article 262 du CWATUPE n'exclut plus, à quelques exceptions près, les actes et travaux dérogatoires du bénéfice de la dispense de permis.

Dans la pratique, l'article 262 du CWATUPE, appliqué quotidiennement dans les communes, fait l'objet d'interprétations divergentes avec pour conséquence de mettre à mal le principe de l'égalité de traitement entre les administrés.

Il me revient, en effet, que certains fonctionnaires communaux, se fondant sur l'article 154 du CWATUPE, refusent d'appliquer la dispense prévue à l'article 262 du même Code aux actes et travaux dérogatoires. Pour rappel, l'article 154 du CWATUPE, disposition à valeur légale, érige en infraction le fait d'enfreindre de quelque manière que ce soit les prescriptions des plans de secteurs ou communaux d'aménagement, des permis d'urbanisme, des permis de lotir ou des permis d'urbanisation et des règlements d'urbanisme. Ils considèrent que l'article 262 du CWATUPE qui n'a qu'une valeur réglementaire ne peut pas déroger à l'article 154 précité. D'autres rétorquent que l'article 262 du CWATUPE trouve son fondement dans l'article 84, § 2 qui est une disposition à valeur légale.

En tant que Ministre en charge de l'aménagement du territoire, Monsieur le Ministre pourrait-il nous indiquer comment mettre en ?uvre l'article 262 du CWATUPE ?

Confirme-t-il (ou non) que l'article 262 du CWATUPE permet de dispenser tous les actes et travaux qu'il énumère même s'ils présentent des dérogations ?

Réponse du 24/06/2010


Suite à sa question, j'ai l'honneur de faire part à l'honorable Membre des précisions suivantes.

Le Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie, en son article 84, § 2, alinéa 2, habilite le Gouvernement wallon à arrêter la liste des actes et travaux qui, en raison de leur nature ou de leur impact, ne requièrent pas de permis d'urbanisme, requièrent une déclaration urbanistique préalable, requièrent un permis d'urbanisme selon les modalités de l'article 127, § 4, alinéa 2, dudit Code ou ne requièrent pas le concours d'un architecte.

C'est sur cette base que l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 relatif aux actes et travaux visés à l'article 84, § 2, alinéa 2, du CWATUPE, à la composition des demandes de permis d'urbanisme et à la procédure applicable en matière de performance énergétique des bâtiments a remplacé les articles 262 à 265/1 du Code précité.

L'article 262 tel que remplacé par l'arrêté précité établit la liste des actes et travaux dispensés de permis d'urbanisme. Or, contrairement à ce que prévoyait la version précédente de cette disposition, le texte ne précise plus que l'énumération qu'il contient ne s'applique que pour autant que les actes et travaux visés «n'impliquent aucune dérogation à des dispositions légales, décrétales ou réglementaires et qu'ils ne nécessitent pas d'actes et travaux soumis au permis d'urbanisme ».

Ainsi formulée, la disposition pourrait laisser entendre que des actes et travaux non compatibles avec les prescriptions légales, décrétales et réglementaires pourraient être accomplis sans avoir obtenu un permis d'urbanisme au préalable.

Une telle manière d'appréhender le texte se heurterait à l'article 154, alinéa 1er, 40, du Code qui érige en infraction pénale le seul fait d'enfreindre, de quelque manière que ce soit, les prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement, des permis d'urbanisme, des permis de lotir ou des permis d'urbanisation et des règlements d'urbanisme. Il s'ensuit que ce n'est pas parce que des actes et travaux sont, par hypothèse, dispensés de permis d'urbanisme que leur réalisation concrète est compatible avec les prescriptions évoquées ci-dessus. Au contraire, en visant le fait de les enfreindre de quelque manière que ce soit, le législateur décrétal a clairement voulu sanctionner, entre autres, la réalisation d'actes et travaux ou d'activités non conformes qu'ils soient ou non soumis à permis d'urbanisme.

Partant, la seule manière de réaliser ces actes et travaux non compatibles avec les prescriptions légales, décrétales et réglementaires consiste à obtenir une dérogation conformément aux articles 110 à 114 du Code. Or, une telle dérogation ne peut être décidée que dans le cadre d'une procédure d'octroi d'un permis d'urbanisme. Il en résulte que l'accomplissement des actes et travaux visés à l'article 262 du Code ne peut être effectué sans permis que dans les cas où ces actes et travaux sont conformes aux prescriptions des plans de secteur, des plans communaux d'aménagement, des règlements régionaux et communaux d'urbanisme ou des prescriptions à valeur réglementaire des permis de lotir ou des permis d'urbanisation. Dans le cas contraire, ils ne pourront être réalisés que moyennant l'obtention d'un permis d'urbanisme délivré dans les conditions des articles 110 à 114 du Code.
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