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La prise en compte de l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés au niveau des conditions ouvrant le droit à une réduc tion du précompte immobilier pour enfants à charge

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24 avril 2006 | Question écrite de M. Christian BROTCORNE à M. le Ministre Michel DAERDEN

Jusqu'il y a une quinzaine d'années à peine, la solution la plus souvent appliquée en matière d'hébergement de l'enfant était l'hébergement principal chez la mère avec un hébergement secondaire (droit de visite) pour le père (fréquemment: un week-end sur deux, parfois le mercredi et la moitié des vacances scolaires).

A présent, chacun admet que les deux parents doivent s'investir dans l'éducation de l'enfant. Ce principe, affirmé par la Convention de l'ONU de 1991 relative aux droits de l'enfant, a d'ailleurs constitué le fondement de la loi du 13 avril 1995 consacrant l'autorité parentale conjointe.

Les États généraux des familles ont, de manière presque unanime, proposé l'instauration d'une norme générale et, à tout le moins, d'un modèle où l'hébergement préconisé serait égalitaire, ou à tout le moins alterné, entre les parents.

Si, à l'impôt sur les personnes physiques, les parents mariés et célibataires ont la possibilité, depuis l'exercice d'imposition 2000, de diviser entre eux la majoration de la quotité exemptée pour enfants à charge conformément aux conditions prévues à l'article 132bis du Code des impôts sur les revenus 1992, il n'en reste pas moins que la réduction du précompte immobilier afférent à l'immeuble occupé par le chef de famille comptant au moins deux enfants en vie ou une personne handicapée ne prend toujours pas en compte la situation où l'hébergement de l'enfant est fixé de manière égalitaire entre ses parents.

En effet, pour pouvoir bénéficier de la réduction de précompte immobilier prévue à l'article 257, 3° du Code des impôts sur les revenus 1992, il convient que l'enfant handicapé, ou non, soit à charge du chef de famille.

Or, pour qu'un enfant soit considéré comme étant à charge, l'article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992 impose que celui-ci fasse partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition, que ses ressources nettes ne dépassent pas un certain plafond et qu'il ne bénéficie pas de rémunérations qui constituent des frais professionnels pour le contribuable.

A cet égard, je souhaiterais savoir si Monsieur le Ministre confirme la situation ? Dans l'affirmative, n'estime-t-il pas que cette situation est en contradiction avec la volonté de la Vice Première Ministre et Ministre de la Justice de privilégier l'hébergement égalitaire de l'enfant dont les parents sont séparés, dès lors qu'un seul des parents comptant deux enfants en vie pourra bénéficier de la réduction de précompte immobilier ? Sinon, pourquoi ? Si oui, n'estime-t-il pas opportun de prévoir un mécanisme similaire à celui prévu par l'article 136bis du Code des impôts sur les revenus 1992 ? Dans la négative, pourquoi ?

Réponse

M. le Ministre Michel Daerden

L'article 136 du Code des impôts sur les revenus énonce que, pour pouvoir être à charge, les enfants du contribuable isolé, des deux conjoints ou de l'un d'eux :

- doivent cohabiter réellement et de manière durable avec le contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition ;
- ne pas avoir bénéficié personnellement pendant la période imposable de ressources d'un montant net supérieur à 2.490 euros (exercice d'imposition 2005) ;
- ne pas avoir bénéficié de rémunérations constituant des frais professionnels pour le contribuable.

Ces dispositions sont également applicables aux réductions de précompte immobilier.

Selon la jurisprudence, la condition suivant laquelle les enfants doivent faire partie du ménage du contribuable au 1er janvier de l'exercice d'imposition est remplie si le contribuable a effectivement et régulièrement contribué, pendant la période imposable, aux frais de nourriture, d'habillement, de soins médicaux et autres dépenses personnelles des enfants.

Il est ainsi possible qu'un enfant participe aussi bien au ménage d'un conjoint séparé que de l'autre.

C'est ainsi que la loi du 4 mai 1999, article 4, insère dans le Code des impôts sur les revenus un article 132 bis qui stipule que lorsque les conjoints séparés exercent conjointement une garde alternée sur leurs enfants communs, ils bénéficient, chacun pour moitié, de la réduction pour enfant à charge, à condition qu'ils en fassent conjointement la demande écrite lors du dépôt de leur déclaration fiscale.

Pratiquement, l'administration attribue la moitié de la réduction à celui des père ou mère chez lequel les enfants communs n'ont pas leur domicile fiscal et diminue à due concurrence la réduction chez l'autre parent.

L'état actuel de la législation fiscale ne permet pas de lier le dispositif de l'article 132 bis à l'octroi de réductions au précompte immobilier. Cet article 132 bis ne vise que les réductions à l'impôt des personnes physiques.

Par contre, je ne suis pas contre une réflexion sur une mesure similaire pour le précompte immobilier. Toutefois, il est nécessaire préalablement de réaliser une analyse sur sa faisabilité et son applicabilité.

En effet, l'administration fédérale gérant cet impôt pour compte de la Région, son accord sur la faisabilité d'une telle modification est indispensable.

Je demande par conséquent à la cellule fiscale de la Région wallonne de prendre les contacts utiles avec l'administration fiscale fédérale fin de procéder à cette analyse de faisabilité.
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