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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions écrites La simplification administrative : mise en oeuvre d'une plate-forme urbanistique informatique

La simplification administrative : mise en oeuvre d'une plate-forme urbanistique informatique

23 mars 2010 | Question écrite de M. Marc ELSEN à M. le Ministre Philippe HENRY

Le décret du 17 juillet 2008 « visant à modifier l'article 150 bis du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine en introduisant un délai de rigueur pour le certificat d'urbanisme n°1 » (Moniteur belge du 11 août 2008) prévoit que le Gouvernement doit mettre à disposition des communes et des notaires les informations contenues dans le certificat d'urbanisme n°1, à savoir :

1° les prescriptions du plan de secteur, y compris la zone, les tracés, les périmètres, les mesures d'aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables ;
2° si le bien immobilier est soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l'application d'un règlement régional d'urbanisme ;
3° la situation au regard du projet de plan de secteur ;
4° la situation au regard d'un plan ou d'un projet de plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal ou d'un projet de schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un projet de règlement communal d'urbanisme ou d'un rapport urbanistique et environnemental au sens de l'article 33 ou encore d'un permis de lotir ;
5° si le bien est soumis au droit de préemption ou repris dans les limites d'un plan d'expropriation et, selon le cas, la désignation des bénéficiaires du droit de préemption ou du pouvoir expropriant, ainsi que la date de l'arrêté du Gouvernement correspondant ;
6° si le bien est :
- situé dans un des périmètres visés aux articles 136 bis, 168, § 4, 172 ou 173 ;
- inscrit sur la liste de sauvegarde visée à l'article 193 ;
- classé en application de l'article 196 ;
- situé dans une zone de protection visée à l'article 209 ;
- localisé dans un site repris à l'inventaire des sites archéologiques visé à l'article 233 ;
7° si le bien bénéficie d'un équipement d'épuration des eaux usées et d'un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux ;
8° les données relatives au bien inscrites dans la banque de données au sens de l'article 10 du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.

Ainsi, le décret précité vise à mettre l'information visée à l'article 150 bis du Code, immédiate, complète et fiable, à la disposition des notaires et des communes.

D'une part, ces informations sont utiles aux communes lorsqu'un candidat acquéreur ou un architecte s'adressent à elles pour obtenir des renseignements ou lorsqu'elles instruisent les demandes de permis.

D'autre part, elles sont utiles aux notaires qui doivent fournir l'information quant au caractère bâtissable d'un terrain ou quant à la destination de la zone dans laquelle se trouve l'immeuble, qui font l'objet d'un acte d'achat.

Monsieur le Ministre,pourrait-il m'informer de l'état d'avancement de cette plate forme urbanistique informatique qui constituerait un véritable outil de simplification administrative ? Les informations cartographiques dont dispose actuellement la DGO4 sont-elles suffisantes pour les notaires et les communes ? La consultation de cette base de données existante a-t-elle une valeur juridique ?
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