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La zone de services publics et d'équipements communautaires

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25 juillet 2006 | Question écrite de M. Christian BROTCORNE à M. le Ministre André ANTOINE

L'article 28 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, § 1er , énonce :

« Sans préjudice de leur implantation en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, la zone de services publics et d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.
Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d'un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général ».

L'interprétation de cet article peut poser des difficultés. Aussi, Monsieur le Ministre peut-il clarifier :

1° ce qu'il entend par : « promouvoir l'intérêt général » ; sur quels critères objectifs se base-t-on pour déterminer cet intérêt général ;

2° une activité commerciale à but lucratif exercée par une société privée peut-elle être considérée d'intérêt général ; une telle activité elle bien incompatible dans une zone de service public et communautaire ;

3° enfin, un avis de la DGATLP « considérant ou non une compatibilité avec le prescrit du CWATUP » ne devrait-il pas, afin de démontrer à suffisance cette « compatibilité, ou incompatibilité » citer les articles du dit CWATUP sur lesquels il se base, et ce, afin d'appliquer la plus grande transparence possible ?

Réponse

M. le Ministre André Antoine

En réponse aux questions posées par l'honorable Membre, je souhaite apporter les éclaircissements suivants.

La zone de services publics et d'équipements communautaires peut accueillir les activités d'utilité publique et celles d'intérêt général.

Il doit s'agir d'une construction ou d'un aménagement destiné à satisfaire un besoin social. La demande ne doit pas nécessairement résulter d'une initiative publique. L'équipement peut être exploité par une personne privée. Le critère essentiel est celui de l'absence de but principal de lucre dans le chef de l'exploitant et l'accessibilité à tous dans des conditions raisonnables.

Par exemple, un équipement sportif (club de tennis) communautaire exploité par une personne privée et accessible à tous peut être considéré comme répondant à un besoin social, qui est la pratique du sport. A contrario, l'exemple soulevé par l'honorable Membre, c'est-à-dire « une activité commerciale à but lucratif exercée par une société privée », ne rentre évidemment pas dans cette définition.

Par ailleurs, lors de la réforme de 1997, les domaines militaires ont été assimilés à cette zone spécifique.

En ce qui concerne la transparence, je rappellerai à l'honorable Membre que tout acte juridique unilatéral de portée individuelle émanant d'une autorité administrative et qui a pour but de produire des effets juridiques à l'égard d'un ou de plusieurs administrés ou d'une autorité administrative doit bien entendu être formellement motivé.
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