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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions écrites Le logement proportionné à la composition de la famille

Le logement proportionné à la composition de la famille

08 juillet 2010 | Question écrite de M. Marc ELSEN à M. le Ministre Jean-Marc NOLLET. Réponse disponible

Question de Marc Elsen



D'après l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2009 organisant la location des logements gérés par la Société wallonne du logement ou par les Sociétés de logements de service public, tout locataire peut faire une demande de mutation si le logement qu'il occupe n'est plus proportionné à la composition de famille et à la condition que les revenus soient respectés.

1. Monsieur le Ministre peut-il me donner une réponse à la question suivante.

Lorsqu'un ménage dispose d'un logement proportionné, par exemple 3 chambres à coucher dans une commune X de la société de logements sociaux et fait une demande de mutation pour un logement à 3 chambres à coucher situé dans une autre commune qui ne fait pas partie de la société de logements sociaux, ceci parce que le chef de famille a trouvé un nouvel emploi plus près de cette autre commune et qu'il veut éviter de trop longs déplacements, pourrait-on considérer ce cas comme « mutation motivée » ?

2. Monsieur le Ministre peut-il me donner une explication complémentaire à la question suivante.

Est-il normal qu'un logement, par exemple de 3 chambres à coucher, soit attribué à une personne seule qui reçoit ses deux enfants de sexe différent et âgés de 10 et 12 ans chaque deuxième semaine (droit de visite, copie de jugement) alors que ces derniers ne sont pas domiciliés (comme le prévoit la législation) chez la personne en question. Cette personne bénéficie d'un logement social à trois chambres à coucher alors que les enfants en question sont chez le père ou la mère quelques semaines de l'année et que d'autres candidats-locataires dont la composition de famille requiert un logement proportionné sont désavantagés vis-à-vis du cas explicité ci-dessus ?

Réponse du Ministre Nollet


Les dispositions réglementant l'attribution des logements sociaux(1) contiennent une définition objective du logement correspondant à la composition du ménage locataire.

Ce logement est défini comme le « logement qui comprend un nombre de chambres correspondant à la composition du ménage/ soit:

- une chambre pour la personne isolée;
- une chambre pour le couple marié ou composé de personnes qui vivent ensemble maritalement;
- une chambre supplémentaire pour le couple/ marié ou composé de personnes qui vivent maritalement dont l'un des membres a moins de 35 ans;
- une chambre supplémentaire pour le couple marié ou composé de personnes vivant ensemble maritalement lorsque l'un des membres est handicapé ou/ dans les cas spécifiques de même nature/ sur décision motivée de la société;

pour les enfants:

- une chambre pour un enfant ou pour deux enfants du même sexe et âgés de moins de dix ans;
- deux chambres pour enfants de sexe différent et si l'un d'entre eux a plus de six ans.».

Cependant, il advient fréquemment que, suite à une modification de la composition du ménage occupant, le logement ne soit, dans les faits, plus proportionné. La réglementation accorde, dans ce cas, au locataire de la société qui vit cette situation, une priorité sur les candidats-locataires(2). Cette priorité s'exerce au sein de la société dont l'intéressé est locataire, indépendamment de la commune visée. Elle n'octroie aucun avantage quant à l'attribution de logements par des sociétés voisines.

Une priorité identique est accordée au locataire qui motiverait sa demande par la hauteur de ses revenus, par exemple, en vue d'obtenir un logement dont le loyer serait inférieur.

Un locataire social souhaitant se rapprocher de son lieu de travail ne pourra prétendre à cet avantage et sera donc traité de manière identique à tous les candidats-locataires. Cette situation m'interpelle et j'ai dès lors demandé à mes collaborateurs de se pencher sur la question dans le cadre de la réforme du secteur.

On relèvera d'ailleurs que, bien que cette situation ne soit pas prise en compte dans le tableau général des priorités régionales à l'attribution des logements sociaux, pas moins de 12 sociétés locales ont jugé opportun de faire figurer, avec des pondérations variables, ce critère au rang de leurs priorités spécifiques(3).

La seconde question soulève l'une des conséquences de la « déco habitation » : la séparation des couples et la garde partagée des enfants conduit à la nécessité de disposer de deux logements permettant à chacun d'accueillir les ménages « à temps partiel » ainsi constitués.

Cette problématique touche bien évidemment un certain nombre de candidats et locataires de logements sociaux. C'est pourquoi la réglementation relative à la dimension des logements a été adaptée à cette réalité.

Désormais, «lors de l'attribution du logement la société tient compte/ pour l'application de l'alinéa 1er, du ou des enfants bénéficiant de modalités d'hébergement chez l'un ou l'autre des membres du ménage actées dans un jugement. »(4).

La notion même de logement proportionné vise en effet au maintien de la salubrité et à la garantie d'un confort minimum pour les occupants des logements publics.

On voit dès lors mal comment on pourrait exclure du bénéfice de ce droit, certains ménages, au motif qu'ils ne vivraient pas cette situation en permanence.

Le fait de disposer d'un logement salubre pour accueillir les enfants constitue, de surcroît, un pré-requis indispensable à l'octroi d'un droit d'hébergement aux parents concernés.

______________________________
(1) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, article 1er, 15 °.
(2) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, article 21 : « Sauf application de l'article 11, § 2, le premier logement proportionné vacant est attribué par priorité au locataire qui a introduit auprès de la même société une demande de mutation en vue de quitter un logement non proportionné en raison des critères visés à l'article 1er, 15°, ou en raison des revenus de son ménage, selon l'ordre chronologique des demandes de mutation. ».
(3) Le tableau en annexe 1 reprend la liste de ces sociétés ainsi que la pondération choisie.
(4) Arrêté du Gouvernement wallon du 6 septembre 2007, article 1er, 15°.
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