Aller au contenu. | Aller à la navigation

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    François DESQUESNES

     

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    André ANTOINE

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Christophe BASTIN

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    René COLLIN

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Benoît DISPA

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Anne-Catherine GOFFINET

     

  •  
    Bienvenue sur notre site  !

     

    Alda GREOLI

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Julien MATAGNE

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Marie-Martine SCHYNS

  •  
    Bienvenue sur notre site !

     

    Mathilde VANDORPE

Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions écrites L'indication des voies de recours en cas de rejet d'une réclamation en matière de redevance radio-télévision

L'indication des voies de recours en cas de rejet d'une réclamation en matière de redevance radio-télévision

— Mots-clés associés : ,

5 avril 2006 | Question écrite de M. Christian BROTCORNE à M. le Ministre Michel DAERDEN

Conformément à l'article 28 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision, le redevable peut introduire une réclamation par écrit contre la redevance établie à sa charge auprès du fonctionnaire désigné par le Gouvernement qui statue sur la réclamation, en tant qu'autorité administrative, par décision motivée.

La réclamation doit être motivée et présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les trois mois de l'envoi de l'avertissement-extrait de rôle. Toutefois, pour les redevables qui contestent la redevance tout en l'ayant acquittée, soit spontanément, soit sur la base d'une invitation à payer, la réclamation doit être présentée, sous peine de déchéance, au plus tard dans les trois mois, soit de la date de paiement spontané, soit de la date ultime de paiement visée aux articles 7, 9 et 10 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision.

La décision qui ne déclare pas la réclamation entièrement fondée indique que la redevance est susceptible de recours judiciaire tout en précisant le délai dans lequel ce recours peut être introduit.

Or il me revient que les décisions transmises aux redevables n'indiqueraient pas de manière précise l'instance compétente pour connaître d'un recours à l'encontre d'une décision rendue par le fonctionnaire dirigeant adjoint.

A cet égard, je souhaiterais savoir si Monsieur le Ministre confirme la situation ? En d'autres termes, n'estime-t-il pas que la décision transmise au redevable doit non seulement préciser que celle-ci est susceptible de recours, mais également indiquer avec précision l'instance compétence pour connaître d'un recours à l'encontre d'une décision rendue par le fonctionnaire dirigeant adjoint ? Dans la négative, pourquoi ? Dans l'affirmative, envisage-t-il de prendre une initiative afin d'y remédier ?

Réponse

Toute réclamation introduite par le redevable dans le respect de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1987 relative aux redevances radio et télévision est traitée au sein de l'administration par le service du contentieux, en respectant les consignes suivantes :

- mention obligatoire de la juridiction matériellement et territorialement compétente pour recevoir le recours, en l'occurrence, le tribunal de première instance de Namur ;

- mention obligatoire du délai dans lequel le recours doit être introduit ;

- mention détaillée du mode d'instruction du recours et des mentions de l'article 1034 du Code judiciaire.

L'administration satisfait donc pleinement à ses obligations en matière d'information des redevables et fournit même aux redevables des informations complémentaires.
Actions sur le document