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La double sanction qui pourrait être infligée à un contrevenant pour une infraction unique en matière d’habitabilité

16 avril 2013 | Question orale de D. FOURNY au Ministre NOLLET - Réponse disponible


Monsieur le Ministre,

Ma question concerne l’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2012 relatif à la perception et au recouvrement des amendes administratives applicables en vertu des articles 13ter, 200bis et 200ter du Code wallon du Logement et de l’Habitat durable.

Pour appliquer cet Arrêté, publié au Moniteur belge en juillet 2012, il a été créé un service des Amendes administratives au sein du Département du Logement de la DGO4. Celui-ci met actuellement en place les amendes administratives dans le cadre de l’article 13ter du CWLHD, lequel prévoit qu’ « un bailleur qui loue un logement dont les occupants sont expulsés par le bourgmestre, suite à une interdiction d’occupation prise par le bourgmestre, le collège communal ou le Gouvernement, peut faire l’objet d’une amende administrative selon les modalités fixées à l’article 200bis ». Ne feront l’objet d’une amende administrative sur pied de cet article 13ter que les logements qui sont loués et occupés au moment de la prise de l’Arrêté d’inhabitabilité.

Les amendes administratives sur pied de l’article 200bis seront mises en place prochainement.

Votre Administration fait savoir aux communes que « seuls les Arrêtés d’inhabitabilité pris sur base du Code wallon du Logement peuvent faire l’objet d’une amende administrative prescrite par la Région wallonne ».

Or, vous n’êtes certainement pas sans savoir, Monsieur le Ministre, que certaines communes ont dans leur réglementation des dispositions similaires à l’article 200bis, 1° du CWLHD, lequel dispose que « Le fonctionnaire de l’administration, que le Gouvernement désigne à cette fin, peut imposer une amende administrative : 1° au titulaire de droits réels sur le logement et, lorsque celui-ci est donné en location, au bailleur et à l’occupant éventuel, qui permet l’habitation dans un logement dont l’interdiction d’accès ou d’occupation a été déclarée soit par le bourgmestre en vertu de l’article 7, alinéa 3, soit par le Gouvernement en vertu de l’article 7, alinéa 6, ou de l’article 13bis ».

Ainsi donc, des logements qui ont été frappés d’un Arrêté d’inhabitabilité mais dont l’occupation est constatée après un délai fixé dans l’Arrêté d’inhabitabilité pour quitter les lieux pourraient se voir imposer deux amendes administratives…

Monsieur le Ministre, au regard du principe non bis in idem, principe fondamental en droit, comment les communes vont-elles alors pouvoir, dans les faits, concilier réglementation communale et législation régionale ? L’Arrêté du Gouvernement wallon du 12 juillet 2012 donne-t-il effectivement exclusivement à l’Administration régionale la mission d’infliger des amendes administratives dans les cas susmentionnés ? Dans l’affirmative, vous revient-il alors d’interdire aux communes d’appliquer leurs réglementations communales, sachant qu’il n’était certainement pas dans l’intention du législateur régional d’infliger deux sanctions au même contrevenant pour les mêmes faits ?

Je vous remercie d’avance pour vos réponses.

Réponse du Ministre JM NOLLET

 

L'article 13ter, nouvellement inséré dans le Code wallon du logement et de l'habitat durable, permet d'infliger une amende administrative aux bailleurs qui louent un logement dont les occupants sont expulsés par le bourgmestre à la suite d'une interdiction d'occupation prise par le bourgmestre, le collège communal ou le gouvernement. Cette disposition vise donc le cas d'un logement loué qui, après le début de la location, est déclaré inhabitable sur la base des prescriptions prises en exécution du code et dont les occupants sont expulsés.
 

L'article 200bis du code concerne le bailleur qui permet l'habitation dans un logement frappé par une interdiction d'accès ou d'occupation. Cette disposition vise donc la situation dans laquelle le logement loué a
été déclaré inhabitable avant la mise en location.
 

Il s'agit donc de deux types d'infraction différents.
 

Concernant l'imposition d'amendes administratives en application des articles 13ter et 200bis, le code
prévoit explicitement qu'elle revient à un fonctionnaire de l'administration que le gouvernement désigne.
 

Par ailleurs, s'il ne me revient pas d'intervenir dans l'application des réglementations communales, il me
revient en revanche d'adopter et d'assurer l'application de dispositions relatives à la salubrité des logements, compétence dévolue aux régions.
 

J'espère avoir ainsi clarifié la compréhension de ces deux situations différentes.

 

Réplique du Député D. FOURNY

 

Je remercie M. le Ministre pour la réponse apportée.

 

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