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Vous êtes ici : Accueil Notre action au PW Archives Questions orales La mise en œuvre du nouveau décret relatif au transport médico-sanitaire

La mise en œuvre du nouveau décret relatif au transport médico-sanitaire

25 mars 2014 | Question orale de A. TANZILLI à la Ministre TILLIEUX - Réponse disponible

Madame la Ministre,

Le législateur régional wallon a adopté, le 10 octobre 2013, un décret modifiant certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives au transport médico-sanitaire.

Ce décret définit le transport médico-sanitaire comme « tout transport effectué contre rémunération, par route, en ambulance ou en véhicule sanitaire léger, par un personnel qualifié, à l'exception des transports visés par la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente » (nouvel art. 680, § 1er, 1°, du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé).

D’après mes informations, un arrêté de Gouvernement visant à procurer exécution à ce décret serait actuellement en cours de discussion. Il ne préciserait pas ce que recouvre la notion de rémunération au sens de l’article 680, § 1er, 1°, précité.

Or, en l’absence d’une telle définition, le risque est de voir tomber dans le champ d’application du décret à la fois des initiatives privées de solidarité interpersonnelle - comme l’aide d’un voisin contre défraiement minime, par exemple – et des initiatives associatives – encadrées par le décret du 18 octobre 2007 relatif aux services de taxis - qui recourent aux services de volontaires.

L’application du décret du 10 octobre 2013 à ces initiatives se révélerait désastreuse. Elle aurait pour effet de les empêcher d’exister, purement et simplement, ce qui aurait un impact dévastateur sur le maintien du lien social. Le décret énonce en effet une série de règles qui ne cadrent ni avec des initiatives privées motivées par la solidarité, ni avec l’activité associative qui fait appel à des volontaires recourant à leur voiture personnelle.

Je songe notamment à la règle contenue dans l’article 685, § 2, nouveau du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé tel qu’introduit par le décret du 10 octobre 2013. D’après cette disposition, l'exploitant est le propriétaire des véhicules utilisés dans le cadre du service de transport médico-sanitaire, sauf lorsqu'un véhicule fait l'objet d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou de location-vente, ou lorsqu'un véhicule est momentanément indisponible par la suite d'un accident, de panne mécanique, d'incendie ou de vol, étant entendu que l'usage du véhicule de remplacement ou du véhicule faisant l'objet d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location-financement ou de location-vente doit donner lieu à une déclaration préalable à sa mise en service auprès du Gouvernement, selon les modalités définies par celui-ci.

Sollicitée à ce sujet par le secteur, l’administration a estimé qu’en adoptant l’article 680, § 1er, 1°, nouveau du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé dans les termes rappelés ci-dessus, le législateur wallon a entendu exclure le transport réalisé par des volontaires, éventuellement défrayés au sens des articles 10 à 12 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires. Selon l’administration, la notion de « rémunération » reprise dans la définition du transport-médico-sanitaire ne peut en effet recouvrir le défraiement opéré dans les limites établies par ces dispositions. Elle a pour conséquence d’exclure d’emblée le volontariat, par définition non rémunéré.

Par la même occasion, l’administration a précisé que l’objet social d’une association de bénévoles, tel que défini dans les statuts de celle-ci, suffirait à exclure cette association du champ d’application du décret relatif au transport médico-sanitaire. Seules les associations dont les statuts indiquent formellement qu’elles ont pour objet le transport de patient seraient concernées.

1° Compte tenu de ces éléments, Madame la Ministre, pourriez-vous me confirmer que la notion de rémunération contenue dans l’article 680, § 1er, 1°, nouveau du Code wallon de l’Action sociale et de la Santé définissant le transport médico-sanitaire doit se comprendre comme tout paiement effectué au titre de contrepartie au transport, perçu par un travailleur sous contrat de travail, un indépendant ou une personne morale, à l’exclusion des défraiements autorisés par les articles 10 à 12 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires ?

Selon vous, ne faudrait-il pas inscrire cette précision de manière explicite dans l’arrêté de Gouvernement en cours de discussion qui procurera exécution au décret du 10 octobre 2013 ?

2° Par ailleurs, pourriez-vous me confirmer que l’objet social contenu dans les statuts des associations de bénévoles sera le seul critère à faire foi de l’activité soumise à l’agrément de la Région wallonne et que l’activité réelle de ces associations ne sera pas examinée pour décider de l’application du décret du 10 octobre 2013 ?


Je vous remercie.

 

Réponse de la Ministre E. TILLIEUX

 

L'article 680 § 1er, 1° du décret du 10 octobre 2013 qui modifie certaines dispositions du Code wallon de l'Action sociale et de la Santé relatives au transport médico-sanitaire, définit le transport médico-sanitaire en ce qu'il est rémunéré dans le sens où un tarif pouvant couvrir un forfait de prise en charge, un indice
kilométrique et une indemnité de temps d'attente peut être facturé au patient transporté. La rémunération se distingue en l'espèce de la rémunération du personnel mobilisé pour effectuer ladite prestation. Le patient paie pour un service de transport et non la personne directement chargée d'effectuer le transport.
 

Dans le cadre de l'agrément des services de transport de véhicules sanitaires légers, ne seront visées par la nouvelle règlementation relative au transport médicosanitaire que les entreprises dont l'objet social avéré dans leur statut est bien le transport sanitaire de patient.
 

Sur la base de ces deux constats, les initiatives de solidarité interpersonnelles ne seront pas règlementées
par le décret précité. L'exemple le plus parfait en la matière, c'est celui d'une personne qui transporte
occasionnellement son voisin ou un membre de la famille proche avec son véhicule privé pour l'emmener à
une consultation médicale, par exemple.
 

Nous avions déjà cité cet exemple lors de l'examen du décret. Quant aux associations caritatives composées de volontaires, qui répondent aux besoins de la collectivité, en termes de déplacements, à caractère social, celles-ci sont le plus souvent actives au sein de services de transport d'intérêt général organisées soit par le CPAS, des communes, ou bien des associations sans but lucratif agrées conformément au décret du 18 octobre 2007 relatif aux services des taxis, de locations de voiture avec chauffeur.
 

S'agissant de ces services, la nouvelle règlementation relative au transport médico-sanitaire, n'entend pas y étendre ces effets. Seuls les services de taxis collectifs disposant d'une autorisation d'exploiter délivrée, en vertu du décret du 18 octobre 2007, et dont l'objet social est le transport sanitaire de patients disposeront de la faculté de solliciter, auprès de l'administration, un agrément, en tant que service qui
effectue des transports de patients par véhicules sanitaires légers.
 

En outre, la définition donnée au transport médicosanitaire n'exclut pas la possibilité pour les exploitants
d'associations sans but lucratif ou les sociétés à finalité sociale agréées dans le domaine du transport médicosanitaire de faire appel à des volontaires en vue de réaliser leurs missions de transports.
 

Si tel devait être le cas, il faudrait néanmoins que les véhicules utilisés par les volontaires soient la propriété de l'exploitant du service de transport à moins que - et c'est stipulé à l'article 685 § 2 du décret du 10 octobre 2013 - ces véhicules ne fassent l'objet d'un contrat de vente à tempérament, d'un contrat de location de financement ou de location-vente ou encore qu'un véhicule de remplacement ne soit obligatoirement requis en raison d'un accident, d'une panne mécanique, d'incendie ou de vol survenu dans le véhicule de l'exploitant et, moyennant toutefois, une déclaration préalable à la mise en service du véhicule susvisé auprès de la Région.
 

Étant tout à fait consciente des difficultés qu'une lecture erronée de la notion de rémunération qui figure
au sein de l'article 680 § 1, 1° du décret du 10 octobre 2013 pourrait occasionner et pour pouvoir dissiper tout doute, à ce sujet, une circulaire ministérielle à vocation interprétative sera rédigée prochainement - à ma demande, d'ailleurs - et transmises à l'ensemble du secteur concerné. J'espère que cela pourra vous rassurer.
 

Réplique du Député A. TANZILLI

 

Je vous remercie pour la clarté de vos réponses, pour avoir pu rappeler qu'en aucune manière les initiatives associatives caritatives, comme vous les nommez, ne se verront étendre le champ d'application de ce décret. Je pense en effet qu'une circulaire permettra de couper court à toute interprétation ou toute velléité d'interprétation et que c'est donc une sage décision.
 

Je vous suggère à nouveau, par ailleurs, si cela est possible, d'intégrer dans votre arrêté au Gouvernement, la définition de rémunération qui sera aussi l'occasion de couper court à toute spéculation ou mauvaise interprétation.
 

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