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Conséquences de la stratégie de recouvrement mise en œuvre par le SPF Finances au niveau des recettes des impôts régionaux

23 octobre 2014 | Question écrite de Cl. LEAL-LOPEZ au Ministre LACROIX - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,

Conformément à l’article 5, § 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l’Etat fédéral assure gratuitement dans le respect des règles de procédures qu’il fixe le service des impôts régionaux visés à l’article 3, alinéa 1er, 4° à 6° de ladite loi spéciale pour le compte de la Wallonie et en concertation avec celle-ci.


Il va s’en dire que la mise en œuvre d’un recouvrement optimal des dettes non payées spontanément par l’Administration générale Perception et Recouvrement (AGPR) du SPF Finances influence plus que considérablement le niveau des recettes des impôts régionaux perçus pour le compte de la Wallonie.
Il apparait que l’AGPR veuille s’inspirer du « compliance risk model » de l’OCDE dans le cadre d’une stratégie en matière de recouvrement. Ce modèle se base sur le comportement de groupes de redevables et donne une indication de l’approche de recouvrement la plus appropriée selon que ceux-ci paient correctement et à temps, ont besoin d’un coup de pouce ou décident de ne pas payer.


L’AGPR semble vouloir inciter les redevables à faire preuve de plus de « compliance » en souhaitant modifier l’environnement dans lequel ces derniers font des choix et prennent des décisions. En influençant ces facteurs environnementaux, l’AGPR semble vouloir susciter un changement de comportement à un coût inférieur.
Il me revient que la direction du support du management au sein de l’AGPR envisagerait d’améliorer la « compliance » par la mise en œuvre d’un crédit d’impôt de 10% pour les redevables qui paient correctement et à temps afin d’améliorer substantiellement l’efficacité de la perception de l’impôt.


A cet égard, Monsieur le Ministre, je souhaiterais savoir si une concertation est intervenue entre vos services et le SPF Finances au sujet de l’instauration d’un tel crédit d’impôt de 10% en faveur des redevables qui paient correctement et à temps leurs impôts régionaux ?


Plus fondamentalement, pourriez-vous m’indiquer si le renforcement de la compliance via un crédit d’impôt de 10% constitue une mesure pouvant favoriser l’efficacité de la perception des impôts régionaux ? En d’autres termes, n’estimez-vous pas que l’instauration d’un tel crédit d’impôt risque d’impacter négativement les recettes des impôts régionaux en faveur de la Wallonie et ainsi peser lourdement sur les finances publiques régionales ?

 

Réponse du Ministre C. LACROIX le 12/11/2014

À l’heure actuelle, l'État assure gratuitement, à moins que la région n'en décide autrement, pour le compte de la Région Wallonne dans le respect des règles de procédure qu'il fixe, le service des impôts régionaux visés à l’article 3, alinéa 1er, 4° à 6° de ladite loi spéciale. Ce service de l’impôt comprend le processus de l’établissement de la base imposable, le calcul de l’impôt, le contrôle de la base imposable et de l’impôt, ainsi que le contentieux y afférent (tant administratif que judiciaire), la perception et le recouvrement de l’impôt (en ce compris les frais et intérêts).
Pour rappel, les Régions sont exclusivement compétentes pour en modifier :
- la base imposable c’est-à-dire le montant sur lequel se calcule l’impôt ;
- le taux c’est-à-dire le tarif applicable ;
- et les exonérations c’est-à-dire les cas dans lesquels la base imposable ou une partie de la base imposable échappe à l’imposition ;

des impôts régionaux visés à l’article 3 de ladite loi spéciale.


Le service de l’impôt et les frais de perception ont été définis de la manière suivante dans l’exposé des motifs de la ladite loi spéciale (Doc 50 1183/007, page 160) :
* le service de l’impôt comprend le processus de l’établissement de la base imposable, le calcul de l’impôt, le contrôle de la base imposable et de l’impôt, ainsi que le contentieux y afférent (tant administratif que judiciaire), la perception et le recouvrement de l’impôt (en ce compris les frais et intérêts) ;
* tous les frais dus par un débiteur en suite du recouvrement de la dette.

L’article 4, § 5 de ladite loi spéciale précise que le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris après concertation avec les gouvernements des régions concernées, l'attribution des intérêts de retard, la charge des intérêts moratoires ainsi que l'attribution des amendes fiscales fixes et proportionnelles sur les impôts visés à l'article 3, tant que l'autorité fédérale assure le service de ces impôts.

Autrement dit, le Roi règle (par arrêté délibéré en Conseil des ministres, pris après concertation avec les gouvernements des régions concernées) tant que l’État en assure le service :
- l’attribution des intérêts de retard dus par les contribuables sur les impôts établis à leur charge;
- la charge des intérêts moratoires dus par l’État en cas de restitution d’impôts;
- l’attribution des accroissements d’impôts et les amendes sur les impôts.

Sur la base de ces éléments, ladite loi spéciale ne permet pas à l’État fédéral d’accorder des incitations par exemple sous la forme d’un « crédit d’impôt » en faveur des redevables qui paient correctement et à temps leurs impôts régionaux.

Pour rappel, les Régions sont exclusivement compétentes pour en modifier :
- la base imposable c’est-à-dire le montant sur lequel se calcule l’impôt ;
- le taux c’est-à-dire le tarif applicable ;
- et les exonérations c’est-à-dire les cas dans lesquels la base imposable ou une partie de la base imposable échappe à l’imposition.

Par contre, rien n’empêche l’État fédéral d’informer le redevable de manière « proactive » des avantages qu'il trouvera à payer dans les délais et des désavantages auxquels il s'expose en cas de retard en vue qu’il fasse preuve de plus de compliance.
 

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