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L'article 24, 5°, b), du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale

26 novembre 2018 | Question écrite d’I. STOMMEN au Ministre DI ANTONIO - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,

L’article 24,5° b) du décret du 6.2.2014 relatif à la voirie communale stipule que l’enquête publique est annoncée par un avis inséré dans les pages locales d’un quotidien d’expression française ou allemande selon le cas ; s’il existe un bulletin communal d’information ou un journal publicitaire distribué gratuitement à la population, l’avis y est inséré. »


Cet article précise dès lors bien qu’il faut à la fois une annonce obligatoire dans un quotidien d’une part et, s’il existe un bulletin communal d’information ou un journal publicitaire, elle y est insérée également par ailleurs.
La commune ne peut donc pas se soustraire à l’obligation de publication dans un quotidien et se contenter de publier l’annonce que dans un journal publicitaire périodique distribué gratuitement à la population.

QUESTION 1°


L’absence de publication de l’annonce dans un quotidien entraîne-t-elle automatiquement la nullité de plein droit de la procédure pour vice de forme substantiel ? (quand la commune prend connaissance de son manquement)

QUESTION 2°


A défaut, la personne qui apprendrait fortuitement par la suite qu’une enquête publique a eu lieu sans respecter les formes prescrites ci-avant, doit-elle :
-a) s’adresser à la commune pour que le conseil communal retire sa délibération litigieuse ?
-b) s’adresser à l’autorité de tutelle pour que celle-ci annule la délibération communale pour vice de forme ?
-c) s’adresser uniquement au Conseil d’Etat pour obtenir l’annulation de la délibération pour vice de forme?

 

Je vous remercie. 

 

Réponse du Ministre C. DI ANTONIO le 20/12/2018

Par l’article 24 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le législateur wallon a souhaité garantir une publicité importante aux actes que prennent les autorités dans cette matière. Dès lors, le texte ne prévoit pas que la commune puisse se soustraire aux obligations prévues par cette disposition.

Toutefois, le contrôle de l’application et du bon respect des normes légales appartient au pouvoir judiciaire. Il n’est par conséquent pas de ma compétence de me prononcer de manière générale sur cette question.

En tout état de cause, la personne qui estimerait que le décret dont objet n’est pas respecté peut, à sa meilleure convenance, faire usage des possibilités d’actions que l'honorable membre envisage.

Néanmoins, ce décret du 6 février 2014 offre, par l’intermédiaire des articles 18 et suivants, une possibilité de recours auprès du Gouvernement wallon. Dans ce cadre, je peux me prononcer au cas par cas sur les dossiers qui me seraient soumis. Ce recours est une opportunité pour un demandeur, ou toute personne justifiant d’un intérêt, de faire valoir ses droits s’il s’estime lésé.

 

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