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L’interprétation de l’administration quant à la procédure d’octroi d’autorisations pour l’exploitation des déchets issus d’ardoisières

03 novembre 2015 │ Question écrite de D. FOURNY au Ministre DI ANTONIO - Réponse disponible

 

Monsieur le Ministre,


Je souhaiterais recevoir quelques explications et éclaircissements sur le respect d’obligations légales et sur les démarches nécessaires en vue de l’obtention de permis d’environnement dans certaines exploitations.
Aussi, je voudrais revenir plus particulièrement sur l’exploitation des déchets issus de l’extraction et de la taille d’ardoises et lorsque les déchets du terril sont criblés afin d’être réutilisés sur chantier.


Dans ce cas, Monsieur le Ministre, quelles sont les obligations légales à respecter ? De quelle manière interpréter s’il s’agit d’un déchet ou autre et comment classifier le permis d’exploitation ? L’administration, dans le cas concerné, avait arrêté dans un premier temps la décision de la classification en « matière première secondaire ». Elle a ensuite revu sa décision en exigeant un permis de Classe 2. Pourquoi l’administration a-t-elle ainsi changé d’avis ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre.

 

Réponse du Ministre C. DI ANTONIO le 24/11/2015

 

Les déchets issus de l’extraction et de la taille d’ardoises, tout comme les autres substances minérales extraites dans les carrières souterraines ou à ciel ouvert, constituent des déchets dès lors que l’exploitation de l’ardoisière ou de la carrière a été abandonnée.

La réutilisation et la valorisation de ces déchets par concassage et criblage sont alors visées par la rubrique 90.22.01, laquelle impose l’obtention d’un permis d’environnement de classe 2 ou d’un permis unique si le projet requiert également un permis d’urbanisme.

En revanche, la qualification de « déchet » n’aurait pas été appliquée aux matières évoquées si l’ardoisière avait été en exploitation régulière et autorisée. Dans ce cas, leur valorisation aurait pu avoir lieu sous couvert de l’autorisation de l’ardoisière et de ses dépendances.

Quant au changement de décision de l’administration, il résulte de la contradiction entre une première appréciation de la situation « à priori » à l’occasion d’un contact téléphonique, et l’avis de la Direction de la Politique des Déchets, service en charge de la qualification des déchets.

 

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