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La composition des bureaux exécutifs d’intercommunales

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14 février 2020 | Question écrite de R. COLLIN au Ministre DERMAGNE - Réponse disponible

Monsieur le Ministre,


Je souhaite revenir vers vous concernant le sujet de la composition des Bureaux exécutifs d’intercommunales.
Dans le courrier que vous envoyiez à Vivalia le 17 décembre (courrier par ailleurs envoyé par la présidence de Vivalia aux différents groupes politiques démocratiques de la Province de Luxembourg), vous estimez que le calcul de la clé d’Hondt doit s’opérer sur cinq membres (le nombre de membres du Bureau exécutif de Vivalia) mais que la dévolution des sièges doit quant à elle être opérée à partir de la vice-présidence. Or le Vice-Président du Conseil d’administration, comme le Président du Conseil d’administration, est nommé d’office au Bureau exécutif en vertu de l’article L1523-18, §5, al.2 du Code.


Il en ressort que l’interprétation consistant à intégrer le Vice-Président dans la phase de dévolution des sièges pose largement question dans la mesure où il pourrait être également possible que ce dernier appartienne à un groupe politique qui ne devrait pas disposer d’un siège au Bureau exécutif si la seule proportionnelle était appliquée pour la composition du Bureau exécutif.

Votre réponse du 8 janvier 2020 en séance plénière du Parlement ne semblait pas non plus trancher clairement la question.


Monsieur le Ministre, la phase de dévolution des sièges au Bureau exécutif, en application de la clé d’Hondt prévue à l’article L1523-18 du Code, s’opère-t-elle sur l’ensemble des membres du Bureau exécutif ? ; sur l’ensemble des membres du Bureau exécutif sauf le Président ? ; ou sur l’ensemble des membres du Bureau exécutif sauf le Président et le Vice-Président ?

Par ailleurs, l’article L1523-18, §5, al.2 dispose notamment que « Le président assure la présidence du bureau exécutif ». Il ne dispose pas que le Vice-Président du conseil d’administration assure d’office la vice-présidence du Bureau exécutif.

Dès lors, le Vice-Président du Conseil d’administration doit-il occuper de droit la vice-présidence du Bureau exécutif ?

D’avance, je vous remercie.

 

Réponse du Ministre DERMAGNE le 06/03/2020

Je confirme l’interprétation que j’ai donnée de l’article L1523-18, § 5, du CDLD dans mon courrier du 17 décembre 2019 à Vivalia, à savoir que le calcul de la clef D’Hondt doit être opéré sur les cinq membres du bureau exécutif, mais que son application doit porter, dans l’ordre des résultats obtenus, sur quatre sièges. Le président est donc exclu de ce calcul, mais pas le vice-président.

Cette interprétation est, bien entendu, applicable au cas particulier de Vivalia et ne peut se voir étendue qu’à d’autres cas qui seraient similaires en tout point.

Étant entendu que l’un des membres - la présidente - appartient à un groupe qui ne dispose pas d’un siège au bureau exécutif si la seule proportionnelle était appliquée, mais que le vice-président représente bien, lui, un groupe issu du calcul précité, il est tout à fait logique d’appliquer le calcul de la clef D’Hondt sur quatre en lieu et place de cinq membres.

L’hypothèse évoquée, dans laquelle le président et le vice-président appartiendraient tous deux à des groupes politiques qui ne devraient pas disposer d’un siège au bureau exécutif si la seule proportionnelle était appliquée, me semble extrêmement marginale, voire relevée du cas d’école.

Par ailleurs, s’il est vrai que le texte ne prévoit pas expressément - comme il le fait pour le président du conseil d’administration - que le vice-président de ce conseil assure d’office la vice-présidence du bureau exécutif, c’est parce que cela va de soi. Le rôle naturel du vice-président est de remplacer le président lorsque celui-ci est absent au conseil d’administration. La même logique trouve à s’appliquer au bureau exécutif.

 

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